Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2501739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Chassin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 18 avril 1987, est entré en France le 4 novembre 2016. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2018. Le réexamen de sa demande a été rejeté par l’Office le 7 février 2020 et par la Cour le 23 juin 2020. Il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français le 25 mai 2020 et le 16 juillet 2021. Le requérant a été interpellé et placé en retenue pour vérifier sa situation en France. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et de Mme G… H…, délégation à Mme A… D…, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et H… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… fait valoir que son fils, né le 20 décembre 2024, réside en France, il n’apporte aucun élément probant pour établir qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation et la mère de l’enfant a déclaré aux services préfectoraux qu’elle ne vivait pas avec le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doit être également écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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