Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2301054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 mars 2023, 13 octobre 2023 et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillot, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 013 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de la justification des charges déduites par la société Active Construction, la charge de la preuve incombe à l’administration fiscale dès lors que les factures qu’il a produites démontrent la réalité des dépenses supportées par l’entreprise ;
- les factures de la société Euro Pneumatiques adressées à la société Active Construction démontrent le caractère déductible des charges supportées par cette société ;
- c’est à tort que le service a considéré que M. A… était maître de l’affaire alors qu’il ne disposait pas sans contrôle des fonds de la société dès lors qu’il était tenu de rendre des comptes à l’autre associée, détentrice de 50 % des parts de la société Active Construction ;
- la qualification de maître de l’affaire est sans incidence sur l’obligation qui incombait au service d’apporter la preuve de l’appréhension des sommes en litige ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge est insuffisamment motivée en fait ;
- le caractère délibéré des manquements constatés n’est pas établi.
Par deux mémoires enregistrés le 21 septembre 2023 et le 15 juillet 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Active Construction, qui exerce une activité de maçonnerie et de construction et dont M. A… est associé à hauteur de 50 % de son capital et était le gérant durant la période contrôlée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2017 et 2018 à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 22 mars 2021. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années contrôlées lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021. M. A… a adressé une première réclamation au service le 5 octobre 2021. Le 21 février 2022, le service a partiellement accueilli sa réclamation. Par une seconde réclamation du 6 octobre 2022, rejetée le 9 mars 2023 par le service, le requérant a de nouveau contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à sa charge. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande à être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
Il est constant que M. A… n’a pas retiré le pli comportant la proposition de rectification du 22 mars 2021 qui a été présentée à son adresse de Fleury-les-Aubrais le 24 mars suivant et qu’il s’est ainsi abstenu d’y répondre. Dans ces conditions, M. A… supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions contestées, notamment en ce qui concerne les charges réintégrées.
Sur les charges réintégrées :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
La société Euro Pneumatiques, qui exerce une activité de vente et de pose de pneumatiques, a conclu un contrat de bail avec la société Interfoncier 1931 pour la location d’un immeuble situé au 17 avenue de la Libération à Orléans. Le 20 octobre 2014, la société Active Construction a conclu un bail de sous-location avec la société Euro Pneumatiques pour l’occupation d’un bureau et d’un espace d’entreposage au sein d’une partie de ses locaux.
Lors de la vérification de comptabilité de la société Active Construction, le service a relevé, pour chaque exercice contrôlé, que le bilan comptable de cette dernière faisait apparaitre, en complément du loyer annuel de 9 600 euros HT versé à la société Euro Pneumatiques, des charges déduites du résultat imposable de la société au titre des exercices clos aux 31 décembre 2017 et 2018, pour des montants de 15 000 euros HT pour des « locations immobilières », de 14 000 euros HT pour de la « sous-traitance générale » et de 5 800 euros HT pour des prestations confiées à la société Euro Pneumatiques d’« entretien et réparations ». L’administration a remis en cause la déductibilité de ces charges au motif que la société Active Construction n’avait pas présenté de pièce de nature à justifier de l’existence de contreparties aux charges engagées, ni de l’intérêt de ces prestations pour la société Active Construction.
M. A…, pour justifier de l’existence d’une contrepartie retirée des charges supportées par la société Active Construction, produit, pour chacune des années contrôlées, trois factures adressées par la société Euro Pneumatiques à la société Active Construction en date des 31 décembre 2017 et 2018, d’un montant de 14 000 euros HT concernant l’ « utilisation supplémentaire d’une surface d’entreposage et de stationnement, participation impôt foncier », de 15 000 euros HT concernant la « location de surface complémentaire » et de 5 800 euros HT concernant des prestations d’« entretien et révision du matériel entreposé, bétonnière, échafaudage et petit matériel divers ». Toutefois, s’agissant de la sous-location d’une surface complémentaire auprès de la société Euro Pneumatiques, en se bornant à produire une liste des équipements et outillages entreposés et un plan des locaux, M. A… apporte insuffisamment d’éléments de nature à démontrer que la surface réellement occupée par la société Active Construction dans les locaux de la société Euro Pneumatiques serait largement supérieure à celle retenue par le service lors du contrôle et nécessiterait, en complément du loyer annuel de 9 600 euros HT déjà versé à la société Euro Pneumatiques et déduit de son résultat imposable, le versement d’un loyer supplémentaire d’un montant total 29 000 euros HT pour chacun des exercices contrôlés. Par ailleurs, s’agissant des prestations alléguées d’entretien et de réparation du matériel entreposé, en se bornant à faire valoir que les salariés de la société Euro Pneumatiques « intervenaient en période de sous-activité ou de temps morts des travaux de montage de pneus », M. A… ne démontre pas la réalité des prestations fournies. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les factures litigieuses n’ont été produites que postérieurement à l’émission de la proposition de rectification du 22 mars 2021, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prestations qui auraient été réalisées par la société Euro Pneumatiques. Par suite, l’administration fiscale pouvait remettre en cause le caractère déductible des charges en litige et les réintégrer dans le bénéfice imposable de la société Active Construction.
Sur la qualification de maître de l’affaire :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il n’est pas le seul maître de l’affaire dès lors qu’il est coassocié à hauteur de 50 % des parts de la société Active Construction et qu’il résulte des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des exercices clos aux 31 décembre 2016 à 2018 ainsi que des rapports de gestion pour ces même années qu’il devait rendre des comptes de la gestion de l’entreprise auprès de l’autre associée de cette société. Toutefois, M. A… ne conteste pas utilement le bien-fondé des constats relevés par l’administration, tirés de ce que le requérant, gérant statutaire de la société Active Construction, a été l’interlocuteur du service vérificateur pour la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Active Construction, qu’il était le titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la société, qu’il était le seul titulaire des cartes bancaires de cette dernière et qu’il disposait ainsi du contrôle des fonds sociaux. Par suite, c’est à bon droit que le service a regardé le requérant comme le seul maître de l’affaire, et, par voie de conséquence, comme présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société, sans que le requérant ne puisse utilement soutenir que les factures en litige auraient été réglées à la société Euro Pneumatiques et que les sommes redistribuées n’auraient pas été mises à la disposition des associés de la société Active Construction.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
En premier lieu, le service, pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, a mentionné dans la proposition de rectification, d’une part, les considérations de droit, à savoir le a de l’article 1729 du code général des impôts, sur lesquelles se fonde la majoration litigieuse, et, d’autre part, les considérations de faits justifiant l’application de cette majoration, à savoir l’importance du montant des revenus redistribués à M. A… en sa qualité de maître de l’affaire, le caractère répété du manquement constaté dès lors qu’un manquement similaire avait déjà été notifié au requérant à la suite d’un précédent contrôle effectué en 2017 et la circonstance tirée de ce que M. A…, en sa qualité de dirigeant de la société Active Construction, était le seul à pouvoir prendre des décisions de gestion pour l’entreprise et ne pouvait ainsi ignorer qu’il percevait les sommes litigieuses. Par suite, et alors même, ainsi que le fait valoir le requérant, que le service aurait relevé de façon insuffisamment circonstanciée que des manquements ont déjà été notifiés au requérant lors d’un précédent contrôle, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la majoration de 40 % pour manquement délibéré manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, si M. A… conteste toute volonté d’éluder l’impôt et d’appréhender les sommes redistribuées, eu égard toutefois aux éléments rappelés au point précédent, la réitération des manquements associée à l’importance et à la nature des rehaussements opérés ne peut être que regardée comme caractérisant, ainsi que le fait valoir l’administration, l’intention délibérée du requérant de se soustraire à ses obligations fiscales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué aux rehaussements la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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