Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2400193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ouabi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident valable du 12 mars 2013 au 11 mars 2023 et son récépissé valable du
10 juillet 2023 au 9 janvier 2024, et a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant retrait de sa carte de résident est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la condamnation pénale dont il a fait l’objet ne figure pas dans les cas visés par les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête de M. A n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Les parties ont été informées, par une lettre du 10 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2023 portant retrait de la carte de résident dont était titulaire M. A, dès lors que cette mesure, intervenue alors que ce titre de séjour était déjà expiré depuis le 11 mars 2023, est superfétatoire et ne fait donc pas grief au requérant ;
— d’autre part, de ce que la décision du 15 octobre 2023 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettant pas à l’autorité administrative de ne pas renouveler une carte de résident au motif que la présence de l’intéressé en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, était en possession, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 12 mars 2013 au 11 mars 2023, dont il a demandé le renouvellement le
6 mars 2023. Par un arrêté du 15 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et son récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 juillet 2023 au
9 janvier 2024, et a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident.
M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
2. La carte de résident dont le requérant était titulaire et qui lui a été retirée par la décision attaquée du 15 octobre 2023, était déjà expirée depuis le 11 mars 2023. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation de M. A en ce qui concerne son droit au séjour en France. Ce retrait, superfétatoire, n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à l’intéressé. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 433-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon l’article L. 411-5 du même code, à la même date : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou lorsqu’il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ». L’article L. 432-3 du même code disposait, à cette date, que : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que la présence en France de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 16 avril 2019 par la Cour d’appel de Versailles à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de la gravité des faits reprochés qui ont justifié une condamnation pénale et à leur caractère relativement récent, et alors même qu’ils seraient restés isolés, la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, la menace pour l’ordre public visée à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement, lequel est de droit, en application des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du même code, sous réserve des dispositions précitées de ses articles L. 411-5 et L. 432-3, à la date de la décision attaquée, le 15 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, opposer à M. A la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 pour refuser de renouveler sa carte de résident.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2023 doit être annulé en tant qu’il refuse le renouvellement de la carte de résident de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2023 est annulé en tant qu’il refuse le renouvellement de la carte de résident de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Hauts-de-Seine
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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