Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 janvier 2025
et le 21 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa demande d’inscription en première année de licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’inscrire en première année de licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales sur le campus de Troyes.
Elle soutient qu’elle a toujours été une bonne élève mais son état de santé ne lui a pas permis de poursuivre ses études en classe préparatoire hypokhâgne au lycée Carnot de Dijon, ni en licence d’anglais mention langues, littératures et civilisations étrangères à l’université de Dijon.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— à titre subsidiaire, que la décision attaquée est régulière.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite à la faculté de Dijon, Mme B, âgée de 18 ans, a souhaité s’inscrire à l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2024/2025. Par une décision du 18 décembre 2024, le président de cette université a rejeté la demande d’inscription de Mme B en première année de licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales. L’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision susvisée du 18 décembre 2024 et d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’inscrire en première année licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales sur le campus de Troyes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La demande d’inscription de Mme B en première année de licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales à l’université de Reims Champagne-Ardenne a été rejetée au motif que celle-ci était hors délai. Il ressort des dispositions de l’arrêté du 25 juin 2024 du président de cette université relatif aux périodes et modalités des inscriptions administratives pour l’année universitaire 2024/2025 que la date limite des premières inscriptions et réinscriptions dans la filière demandée par Mme B était fixée
au 4 septembre 2024 et que les demandes d’autorisation d’inscription hors délais, en cas de motif sérieux et dûment justifié, devaient être déposées avant le 1er octobre 2024. Il est constant que la demande d’inscription de Mme B a été adressée à l’université de Reims Champagne-Ardenne le 9 décembre 2024. Par suite, si la requérante soutient qu’elle a toujours été une bonne élève mais que son état de santé ne lui a pas permis de poursuivre ses études en classe préparatoire hypokhâgne au lycée Carnot de Dijon, ni en licence d’anglais mention langues, littératures et civilisations étrangères à l’université de Dijon, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé l’inscription de Mme B dans le cursus sollicité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation
de la décision du 18 décembre 2024 du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision en litige n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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