Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2414930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15, 18, 20 et 30 octobre 2024, 4 novembre 2024, 10 et 18 mars 2025, 17 et 26 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
— son bailleur est censé effectuer des travaux depuis quatre années ;
— elle est enceinte et accouche en mars et son logement actuel est trop étroit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que :
— la requérante n’établit pas vivre dans un local impropre à l’habitation ;
— si la requérante produit un rapport de l’Agence régionale de Santé d’Ile-de-France, il ne résulte pas de ce rapport que le logement serait insalubre, incommode ou dangereux ;
— si le rapport de l’Agence régionale de Santé d’Ile-de-France fait état de désordres constituant des infractions au règlement sanitaire départemental, la requérante ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires auprès de son bailleur pour qu’il réalise les travaux ;
— la requérante n’est pas demandeur de logement social depuis un délai anormalement long.
Vu
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922024002955 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 28 août 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 28 août 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intéressée était logée dans un local impropre à l’habitation et qu’elle n’apportait aucun élément probant permettant de justifier qu’elle vivait dans un logement insalubre ou dangereux. La commission de médiation a ajouté que si Mme B résidait dans un appartement non décent, le rapport du service d’hygiène effectué le 17 avril 2024 prescrivait des travaux incombant au bailleur et qu’à défaut pour ce dernier de répondre à la mise en demeure d’effectuer ces travaux, le locataire pouvait saisir la commission départementale de conciliation. La commission de médiation a ajouté que l’intéressée n’était pas demandeur de logement social depuis un délai anormalement long.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport rédigé par les services de l’Agence régionale de Santé d’Ile-de-France le 17 avril 2024 que le logement de Mme B est affecté de problèmes d’infiltrations d’eau, d’humidité et de moisissures dans la salle de bains du logement. Le rapport relève également que la fenêtre de cette pièce ne s’ouvre pas et est en très mauvais état. Le rapport conclut que ces désordres constituent des infractions au décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, notamment les articles R. 1331-14 à R. 1331-16 du code de la santé publique, ainsi qu’au décret n°2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. La préfecture reconnait d’ailleurs, dans mon mémoire en défense, le caractère non décent du logement. Par ailleurs, au terme de son rapport, l’Agence régionale de Santé d’Ile-de-France indique qu’elle demande au bailleur social de remédier de façon pérenne à ces manquements mettant en cause ses responsabilités en tant que bailleur en réalisant les travaux nécessaires. Par suite, la commission de médiation ne pouvait opposer à Mme B l’absence de démarches nécessaires et suffisantes auprès de son bailleur pour qu’il réalise les travaux nécessaires à la réfection des désordres à l’origine de la non décence de son logement. Mme B est dès lors, pour ce motif, fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 28 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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