Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 avr. 2026, n° 2602289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2026, M. D… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune d’Amécourt de lui communiquer les convocations des séances du conseil municipal des 21 et 25 mars 2026, les preuves de « l’affichage public », les preuves de publication des délibérations, les procurations écrites de Mme B… pour ces deux séances, et le registre complet des délibérations avec leurs annexes, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amécourt le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la communication des documents demandés est indispensable à l’instruction de son recours au fond, afin de vérifier la légalité des délibérations attaquées ;
la commune omet ou refuse de lui communiquer ces documents ;
la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
des irrégularités graves ont affecté la régularité du scrutin des élections municipales qui se sont tenues le 15 mars 2026 ;
il a, le 16 mars 2026, mis en demeure la préfecture de l’Eure de lui communiquer les des documents relatifs à ce scrutin ; toutefois cette demande est restée sans réponse dans le délai d’un mois ;
il a signalé à plusieurs autorités administratives, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, les irrégularités électorales qu’il a constaté le jour du scrutin du 15 mars 2026 ;
il a saisi, le 18 avril 2026, en l’absence de réponse du préfet de l’Eure, la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis tendant à la communication des documents administratifs relatifs au scrutin du 15 mars 2026 demandés au préfet de l’Eure ;
le conseil municipal installé le 21 mars 2026 repose sur un scrutin irrégulier de sorte que les délibérations adoptées les 21 et 25 mars 2026 sont dépourvues de base légale ;
son mémoire complémentaire du 20 avril 2026, qui demande au tribunal de « prendre acte » de la mise en demeure faite au préfet le 16 mars 2026, du signalement du 27 mars 2026, et de la saisine de la CADA du 18 avril 2026, de constater que la régularité du scrutin du 15 mars 2026 est mise en doute, et de constater la carence du préfet dans l’exercice de son contrôle de légalité, ne « contient pas de conclusions nouvelles mais vient au soutien des requêtes déjà enregistrées ».
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En outre, le juge des référés tire des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner, lorsque les conditions qu’elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
M. C… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Amécourt de lui communiquer les convocations des séances du conseil municipal des 21 et 25 mars 2026, les preuves de « l’affichage public », les preuves de publication des délibérations, les procurations écrites de Mme B… pour ces deux séances, et le registre complet des délibérations avec leurs annexes.
M. C… ne précise pas explicitement en quoi il existerait une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et se borne à faire valoir que la communication des documents litigieux est indispensable à l’instruction de son recours contentieux dirigé contre les délibérations 9/2026 à 12/2026 adoptées par le conseil municipal le 21 mars 2026 et contre les délibérations 13 à 17c/2026 adoptées par ledit conseil municipal le 25 mars 2026.
Toutefois, d’une part, si la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs n’est pas requise lorsque les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, et si M. C… soutient que la commune d’Amécourt « refuse ou omet » de lui communiquer les documents visés par la présente requête en référé mesures utiles, il n’établit nullement avoir sollicité de la commune la communication desdits documents avant de saisir le juge des référés, ni a fortiori, que la commune aurait refusé la communication de ces documents, de sorte que ce prétendu refus ne saurait constituer un élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. D’autre part, le requérant produit à l’appui du présent recours en référé un extrait du registre des délibérations du conseil municipal comportant l’approbation du procès-verbal de la séance du 21 mars 2026. Il produit également les délibérations 14/2026, 15/2026, 16a/2026, 16b/2026, 16c/ 2026, 16d/2026, 17 a/2026, 17b/2026 et 17/c/2026 adoptées le 25 mars 2026, ainsi que le procès-verbal du conseil municipal du 21 mars 2026 détaillant les délibérations 9/2026 à 12/2026 adoptées le 21 mars 2026, de sorte qu’il a nécessairement été en mesure de produire l’ensemble des décisions attaquées à l’appui de son recours en annulation. Enfin, le requérant n’établit pas en quoi la communication à bref délai des pièces mentionnées dans la présente requête serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative dans le cadre de l’instruction de son recours au fond. Dans ces conditions, la requête de M. C… ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Rouen, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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