Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 oct. 2025, n° 2518905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de deux ans à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 25 septembre 2025 ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne peut travailler faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; que ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour ont été suspendus ; qu’en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative et financière.
- il est porté une atteinte une grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer un travail, dès lors que son année de master 2 s’effectue en alternance.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute que sa famille contribue, ponctuellement, à ses besoins ; qu’il suit toujours ses études ; l’absence de titre de séjour constitue un obstacle pour la recherche d’un contrat d’alternance en Master 2 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 6 septembre 2002 à Yeumbeul (Sénégal), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 juin 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
4. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions.
5. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, qui, au demeurant, n’a produit aucun mémoire en défense, de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve depuis le 25 septembre 2025, M. A… fait valoir que sa situation ne lui permet pas de travailler, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière et que l’absence de titre de séjour constitue un obstacle pour la recherche d’un contrat d’alternance en Master 2, pour l’année universitaire 2025-2026. Toutefois, en dépit du parcours méritant et des efforts réalisés par M. A… dans le cadre de ses études, ces éléments, sont insuffisants à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Dans ces circonstances, et pour regrettable que soit le délai mis par le préfet des Hauts-de-Seine à instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, il n’est pas justifié, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester la décision implicite de rejet par la voie du référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel doit s’accompagner d’une requête au fond en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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