Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2306144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux quinze infractions portées sur la décision 48SI du 7 juin 2023 et la décision de rejet partiel de son recours gracieux daté du 5 juillet 2023 contre la décision 48SI ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable : les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées dans les conditions réglementaires ;
— la réalité des infractions n’est pas établie en application de l’article L. 223-1 du code de la route ;
— les retraits de points n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
— à titre principal, au rejet comme irrecevables des conclusions en annulation de quatre décisions de retraits de points ;
— au non-lieu à statuer sur la décision du retrait de points suite à l’infraction du 31 octobre 2018 ;
— au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux quinze infractions portées sur la décision 48SI du 7 juin 2023 et la décision de rejet partiel de son recours gracieux daté du 5 juillet 2023 contre la décision 48SI notamment.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 19 janvier 2024 et produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. C présente désormais un solde positif de cinq points notamment après prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 16 et 17 juin 2023. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision 48 SI du 7 juin 2023 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cette décision.
3. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 27 novembre 2018, 5 novembre 2019, 22 octobre 2021 à 5h36 et 10 novembre 2021 ont été restituées respectivement les 30 juillet 2019, 18 mai 2020, 23 juin 2022 et 28 septembre 2022, soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
4. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que la décision de retrait de points prise à la suite de l’infraction du 31 octobre 2018 a été retirée postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cette décision.
5. Dans ces conditions le litige porte sur les décisions de retrait de points suite aux onze infractions commises les 8 juin 2016, 17 août 2019, 29 août 2021, 22 octobre 2021 à 5h32, 22 mai 2022, 3 septembre 2022, 4 septembre 2022, 14 septembre 2022, 16 décembre 2022, 6 février 2023 et 14 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
8. En l’espèce, pour les infractions commises les 17 août 2019, 29 août 2021, 22 octobre 2021 à 5h32, 4 septembre 2022, 16 décembre 2022, 6 février 2023 et 14 mai 2023, il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C, extrait du système national du permis de conduire, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, reconnaissant ainsi leur réalité.
9. Les infractions commises les 8 juin 2016, 22 mai 2022, 3 septembre 2022, 14 septembre 2022, ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées. L’administration établit que M. C s’est acquitté des amendes afférentes aux infractions des 22 mai 2022, 3 septembre 2022, 14 septembre 2022. Le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant indique que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction commise le 8 juin 2016 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire. Eu égard aux mentions de ce document, la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l’ensemble de ces amendes.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant des infractions commises les 17 août 2019, 29 août 2021, 22 octobre 2021 à 5h32, 4 septembre 2022, 16 décembre 2022, 6 février 2023 et 14 mai 2023 :
11. Comme il a été dit au point 8 que M. C a payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contraventions pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions l’auraient été au terme de procédures irrégulières.
S’agissant des infractions commises les 22 mai 2022, 3 septembre 2022, 14 septembre 2022 :
12. L’administration a produit à l’instance les attestations de paiement des trois amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions, recouvrées le 25 juillet 2023 par la trésorerie du contrôle automatisé. Le requérant qui n’établit ni même n’allègue que ces recouvrements auraient été forcés, a en conséquence nécessairement eu connaissance de ces titres exécutoires.
S’agissant de l’infraction commise le 8 juin 2016 :
13. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce l’administration produit le procès-verbal électronique correspondant à l’infraction commise le 8 juin 2016 et portant la signature du requérant sous les informations requises.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des onze décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 8 juin 2016, 17 août 2019, 29 août 2021, 22 octobre 2021 à 5h32, 22 mai 2022, 3 septembre 2022, 4 septembre 2022, 14 septembre 2022, 16 décembre 2022, 6 février 2023 et 14 mai 2023 sont rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48SI du 7 juin 2023 et de la décision de retrait de points prise suite à l’infraction du 31 octobre 2018.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retraits de points suite aux infractions commises les 27 novembre 2018, 5 novembre 2019, 22 octobre 2021 à 5H36 et 10 novembre 2021 sont irrecevables.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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