Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2306006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme D B demande au tribunal :
1°) de faire toute la lumière et de statuer sur la validité des éléments utilisés et ayant conduit à la reprise de la procédure de saisie et à la vente forcée de l’appartement situé 5 rue Lavoisier 91350 Grigny ;
2°) d’annuler la décision d’exercice du droit de préemption au profit de M. C A dans le cadre de la vente forcée prononcée le 25 janvier 2023 a son détriment et d’acter conformément à la proposition effectuée par l’Etablissement foncier d’Ile-de-France, la vente pour un montant de 75 000 euros ;
3°) de demander à l’Etablissement foncier d’Ile-de-France de la dédommager à hauteur de 75 000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de rappeler que le produit de la vente ainsi que les indemnités, soient mis sous séquestre afin qu’elle puisse enfin poursuivre sa procédure auprès de la Banque de France en remboursement de ses créanciers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des termes de la présente requête, que Mme B entend contester, devant le présent tribunal, le jugement d’adjudication sur saisie immobilière prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry le 25 janvier 2023 au sujet d’un bien immobilier situé au 5 rue Lavoisier à Grigny. Or, il n’appartient pas au présent tribunal de contrôler la régularité de cette décision juridictionnelle.
3. Si Mme B devait être regardée comme entendant également contester la légalité de la décision par laquelle l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption, le17 février 2023, sur ce bien, elle se borne à critiquer la procédure ayant conduit au prononcé du jugement du 25 janvier 2023, notamment l’absence de respect d’un délai de 24 mois dont elle aurait bénéficié pour pouvoir procéder à une cession amiable du bien litigieux avec l’EPFIF, ou encore l’incohérence qu’il y aurait eu à fixer à 16 000 euros la mise à prix de ce bien. Toutefois ces arguments sont manifestement sans incidence tant sur la légalité de la décision du 17 février 2023 que sur l’engagement d’une quelconque responsabilité de l’EPFIF à l’égard de la requérante.
4. Enfin, les conclusions à fin de mise sous séquestre sont irrecevables devant la présente juridiction.
5. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B étant manifestement irrecevables ou, en tout état de cause assorties de moyens manifestement inopérants, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à l’Etablissement foncier d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée à M. C A et au syndicat des copropriétaires de la residence Ney 49.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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