Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Birolini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident permanent sur le fondement de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, ou à défaut, de l’admettre exceptionnellement au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande, un document attestant de son droit au séjour portant autorisation de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée ;
— il risque de perdre son emploi et de ne pas pouvoir faire face à ses charges fixes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 426-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Il soutient que, par un courrier électronique du 29 juillet 2025, M. A a été rendu destinataire d’une convocation à se présenter le 8 août 2025 en vue de la prise de ses empreintes et de la délivrance d’un récépissé.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Canaud greffière d’audience, M. Amadori, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Birolini, qui persiste dans le sens de ses écritures, le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 avril 1985, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’au 1er septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 27 juin 2024. Le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a pris acte de sa renonciation à son statut de réfugié le 25 septembre 2024 et, en conséquence, le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement le 6 décembre 2024. Par un courrier daté du 4 février 2025, que le préfet de police de Paris reconnaît avoir reçu, l’avocate de M. A a demandé au service « de bien vouloir prendre en compte la demande de changement de statut et de délivrer à Monsieur A, dans un délai de 4 mois à compter de la réception de ce courrier, une carte de résident de 10 ans, ou de le convoquer à la préfecture s’il est nécessaire qu’il y dépose des documents pour sa demande de changement de statut ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance de l’usage d’un téléservice ou de la règle de comparution personnelle en préfecture ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date du 4 février 2025 à laquelle M. A a saisi l’autorité préfectorale d’une demande par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, sa dernière carte de résident était arrivée à expiration et la demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié avait été classée sans suite. Dans ces conditions, M. A ne rentrait plus dans le cadre d’un changement de statut. En présentant par courrier de son conseil sa demande de délivrance d’une carte de résident permanent sur le fondement de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A a méconnu les principes énoncés au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que s’il est loisible au préfet de police de Paris d’examiner la demande de M. A à la suite du rendez-vous qui lui a été attribué en préfecture le 8 août 2025, du silence du préfet de police de Paris gardé sur la demande présentée pour M. A par courrier n’est pas née une décision implicite de refus des titres de séjour précités qui serait susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions de M. A, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet, sont manifestement dénuées de fondement et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Amadori
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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