Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 nov. 2022, n° 2208314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de suspendre son éloignement ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’imminence de l’exécution de l’arrêté d’expulsion, dès lors qu’il est placé en rétention au centre de Palaiseau depuis le 12 octobre 2022 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui est établie en France et à l’intérêt supérieur de ses enfants ; les règles de procedure n’ont pas été respectées au regard de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose le réexamen des motifs de l’expulsion tous les cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B A C, né le 14 mai 1996, de nationalité comorienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 1er avril 2016. La requête en annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement définitif n°1604120 du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Montreuil. S’il fait valoir qu’il est actuellement en centre de rétention et que cet arrêté peut à tout moment être mis à exécution, il n’en justifie pas. M. A C ne peut donc être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence laquelle résulterait d’une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et à laquelle il faudrait qu’il soit remédié dans un délai très bref de 48 heures.
4. Par suite, la requête présentée par M. A C tendant à la suspension l’éloignement procédant de cet arrêté du 1er avril 2016 et à ce que sa remise en liberté soit prononcée doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Essonne et au préfet de l’Aveyron.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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