Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 oct. 2024, n° 2409764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lhoni, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C ;
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de l’Aisne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 16 décembre 1993 à Oran (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée à M. C dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C a indiqué, lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2024, de façon peu claire, avoir eu un « titre » en Espagne. Il a également précisé que ce titre n’était de toute façon plus valable. Eu égard à ces déclarations laconiques qui n’ont été assorties d’aucun autre élément, il ne peut être reproché à l’autorité administrative de n’avoir pas saisi les autorités espagnoles afin de connaître la situation administrative du requérant dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2020. Il est constant qu’il n’a entrepris depuis cette date aucune démarche afin de faire régulariser sa situation. L’intéressé ne démontre par ailleurs aucune insertion particulière sur le territoire français. S’il soutient que plusieurs de ses cousins résident régulièrement en France, il reconnaît lui-même n’entretenir aucun contact avec ces derniers mais avoir en revanche conservé des liens forts avec son père et ses collatéraux qui résident toujours en Algérie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant fixant son pays de destination.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision par laquelle le préfet de l’Aisne a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de M. C à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Aisne.
Prononcé en audience publique le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2408815
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