Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 nov. 2025, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que sa compagne est de nationalité française, qu’elle a donné naissance à un enfant le 28 mai dernier, qu’il souhaite s’intégrer familialement et professionnellement en France dont il parle couramment la langue et qu’il va engager les démarches nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant congolais né en 1990, est entré en France le 20 mars 2023, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité. A la suite de son interpellation par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières et de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, il a fait l’objet, par un arrêté du 28 mai 2025 de la préfète du Loiret, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le même arrêté, la préfète lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, M. A… fait valoir la nationalité française de sa compagne, la naissance récente de leur enfant ainsi que sa volonté de s’insérer en France et de faire le nécessaire pour régulariser sa situation administrative. A supposer qu’il puisse être regardé comme invoquant une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les affirmations du requérant, qui ne sont au demeurant assorties d’aucune pièce justificative, sont manifestement insuffisantes pour permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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