Infirmation 25 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 mai 2018, n° 17/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 2 février 2017, N° F16/00106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/01667
Association GROUPEMENT NATIONAL POUR LA FORMATION AUTOMOBILE
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 02 Février 2017
RG : F16/00106
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MAI 2018
APPELANTE :
Association GROUPEMENT NATIONAL POUR LA FORMATION AUTOMOBILE ( GNFA )
[…]
[…]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON et plaidant par Me Aymeric D’ALANÇON, avocat au barreau de PARIS
intimé incident,
INTIMÉE :
A Y
[…]
[…]
représentée par Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélisa SEMARI, avocate au même barreau
appelante incidente,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2018
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z Y a effectué des prestations de formation pour le compte du Groupement National pour la Formation Automobile (GNFA) de manière continue depuis le 1er octobre1995.
Elle a demandé la requalification de son contrat de prestation en contrat de travail puis le GNFA le refusant et cessant de lui attribuer des formations, elle a pris acte de la rupture de son contrat et saisi le conseil des prud’hommes de ROANNE le 5 janvier 2015 des demandes suivantes :
— requalifier le contrat de prestation de service conclu entre elle et le GNFA en contrat de travail,
— requalifier la prise d’acte intervenue le 26 novembre 2014 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamner le GNFA au paiement des sommes suivantes :
• 28 230 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 11 168 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 116 euros au titre des congés payés afférents,
• 100 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 33 504 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
• 44 672 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
Le conseil des prud’hommes a selon jugement du 5 novembre 2015 :
— dit que le salaire moyen s’est établi à 2 913,63 euros,
— requalifié l’absence de contrat de prestation 2013 et 2014 entre le GNFA et madame A Y
en contrat de travail à durée indéterminée pour les années 2013 et 2014,
— requalifié la prise d’acte intervenue le 26 novembre 2014 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le GNFA à payer à madame A Y les sommes suivantes :
• 14 723,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 5 827,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 582,72 euros au titre des congés payés afférents,
• 17 482 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le GNFA à remettre à madame A Y les documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, à compter du mois après la notification du présent jugement,
— condamné le GNFA au paiement à madame A Y de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans les conditions prévues à l’article 515 du code de procédure civile,
— fixé le point de départ des intérêts légaux afférents aux condamnations prononcées à la date de sa saisine et ordonné la capitalisation de ces intérêts,
— condamné le GNFA aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes les autres demandes.
Ni le GNFA ni madame X n’ont relevé appel de cette décision.
Cependant, le 27 avril 2016, madame A Y a saisi le formation des référés du conseil des prud’hommes de ROANNE aux fins qu’il ordonne, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses, la communication sous astreinte par le GNFA des bulletins de salaire de janvier 2013 jusqu’à la rupture ainsi qu’une attestation Pôle Emploi. Elle demandait également la condamnation du GNFA à des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles.
La formation des référés du conseil des prud’hommes de ROANNE a selon décision du 16 juin 2016 :
— déclaré irrecevable la demande de madame A Y sur les bulletins de paie,
— confirmé que la date de rupture du contrat est le 26 novembre 2014,
— pris acte que madame A Y a travaillé jusqu’au 11 décembre 2014,
— dit que le préavis a été effectué et payé jusqu’au 11 décembre2014 mais non effectué ni payé du 11 décembre 2014 au 26 janvier 2015,
— ordonné au GNFA de remettre à madame A Y un document Pôle Emploi rectifié selon la décision qui précède sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois après la notification de la présente ordonnance,
— débouté le GNFA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Selon requête du 26 octobre 2016, madame A Y a saisi le conseil des prud’hommes d’une requête en omission de statuer, estimant en effet que dans le jugement du 5 novembre 2015, il a omis de répondre à sa demande de remise des bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 26 novembre 2014, outre celle au titre des documents de fin de contrat, le tout sous astreinte. Elle a également demandé dans ce cadre qu’il soit dit que le GNFA devra s’acquitter des cotisations sociales afférentes.
Le GNFA a estimé ces demandes irrecevables, madame A Y n’en ayant pas saisi le Conseil des prud’hommes initialement.
Selon jugement du 2 février 2017, le conseil des prud’hommes a ordonné le rectification du jugement du 5 novembre 2015 et a :
— condamné le GNFA à remettre à madame A Y outre les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 26 novembre 2014, les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois après la notification du présent jugement,
— dit que le GNFA doit s’acquitter des cotisations sociales afférentes,
— débouté le GNFA de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le GNFA a relevé appel de cette décision et en l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées, demande à la Cour :
— à titre principal, de dire que la requête en omission de statuer est irrecevable en l’absence de demande d’établissement de bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2013 au 26 novembre 2014 formée par madame A Y,
— à titre subsidiaire, de dire que cette requête en omission de statuer est irrecevable en raison du débouté opéré par le jugement du 5 novembre 2015,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que la demande d’établissement de bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2013 au 26 novembre 2014 est mal fondée,
en conséquence :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter madame A Y de sa demande en rectification du jugement du 5 novembre 2015,
— confirmer que le GNFA n’a pas à établir les bulletins de paie de madame A Y pour la période du 1er janvier 2013 au 26 novembre 2014,
— débouter madame A Y de sa demande reconventionnelle,
Sur la demande relative au versement des cotisations sociales :
— à tire principal, la dire irrecevable en raison de demande de ce chef formée par madame A Y,
— en conséquence, infirmer le jugement déféré,
— débouter madame A Y de sa demande en rectification,
— confirmer que le GNFA n’a pas à s’acquitter des cotisations corrélatives à la période du 1er janvier 2013 au 26 novembre 2014,
à titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement du 2 février 2017 sur ce point :
— juger les demandes du GNFA recevables et bien fondées,
— condamner madame A Y au paiement de :
• 15 510,91 euros au titre de la part salariale des cotisations de sécurité sociale,
• 82 733,31 euros en remboursement du trop-perçu au titre des honoraires de la société AKINEO,
— débouter madame A Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner de ce chef au paiement de la somme de 2 000 euros,
— la condamner aux entiers dépens .
Selon conclusions régulièrement notifiées, madame A Y demande à la Cour de :
confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de ROANNE du 2 février 2017 en ce qu’il a :
— reçu la requête en omission de statuer et l’a déclaré bien fondée et y a fait droit,
— ordonné la rectification du jugement du 5 novembre 2015,
— condamné le GNFA à remettre à madame A Y outre les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 26 novembre 2014, les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois après la notification du présent jugement,
— dit que le GNFA doit s’acquitter des cotisations sociales afférentes,
— débouté le GNFA de ses demandes plus amples ou contraires,
— relever l’irrecevabilité des demandes nouvelles du GNFA en remboursement des cotisations salariales et du trop-perçu d’honoraires,
à titre reconventionnel,
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie d’un montant de 2 913,63 euros bruts sans autre déduction que celles légalement ou conventionnellement prévues ,
— condamner le GNFA au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé complet des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement notifiées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2018.
MOTIVATION
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, madame A Y a saisi le conseil des prud’hommes d’une requête en omission de statuer portant sur les bulletins de salaire, demande qui était effectivement formulée dans ses conclusions de première instance et à laquelle le premier juge n’avait pas répondu par la formule générale consistant à débouter madame A Y de ses demandes plus amples ou contraires.
La requête en omission de statuer était donc recevable de ce chef et bien fondée, en ce que le premier juge n’y avait pas répondu relativement à l’établissement des bulletins de salaire.
Par ailleurs, le premier juge ayant par décision définitive, indiqué que le salaire moyen est de 2 913,63 euros, madame A Y demande à la Cour que les bulletins de salaire ne portent que la mention de cette somme brute sans autre déduction que celles légalement ou conventionnellement prévues, en ce qu’elle estime que le GNFA ne pouvait déduire les honoraires qu’elle avait perçus.
Il convient de faire droit à sa demande sans qu’il soit nécessaire toutefois de l’assortir d’une astreinte.
En revanche, concernant les cotisations sociales, il apparaît que le premier juge a statué en omission de statuer sur un chef de demande qui ne lui avait pas été soumis initialement, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rectifié le jugement du 5 novembre 2015 en disant que le GNFA doit s’acquitter des cotisations sociales.
Les demandes reconventionnelles formées par le GNFA n’ont été formulées qu’à titre subsidiaire pour le cas où la Cour devait confirmer le jugement déféré sur le paiement des cotisations sociales.
Il convient en conséquence de dire qu’en tout état de cause, le conseil des prud’hommes a, à tort, rectifié le jugement du 5 novembre 2015 en condamnant le GNFA au paiement des cotisations sociales alors que cette demande n’avait pas été formulée par madame A Y.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non recouvrables et de laisser à la charge de chacune d’elles leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 2 février 2017 en ce qu’il a déclaré recevable la requête en omission de statuer de madame A Y portant sur la remise des bulletins de salaire et en ce qu’il a condamné le GNFA à remettre à madame A Y outre les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 26 novembre 2014, les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois après la notification du présent jugement,
Y ajoutant,
DIT que les dits bulletins de salaire ne doivent porter mention que de la somme brute de 2 913,63 euros sans autre déduction que celles légalement ou conventionnellement prévues,
RÉFORME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en omission de statuer portant sur le paiement des cotisations sociales par le GNFA et dit que le GNFA devait s’acquitter des cotisations sociales,
Statuant à nouveau ,
DÉCLARE irrecevable la requête en omission de statuer formée par madame Y aux fins de voir dire que le GNFA devait s’acquitter des cotisations sociales,
DÉBOUTE madame A Z Y de sa demande de ce chef,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties leurs propres dépens d’appel.
La Greffière,
B C
La Présidente,
Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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