Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 juin 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me El Azzouzi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une attestation d’autorisation d’instruction dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années ; il est privé de sa liberté d’aller et venir ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de circulation ; il est privé de la possibilité de voyager faute de détenir un titre de séjour valide ; il n’est pas en mesure de rendre visite aux membres de sa famille résidant à l’étranger ; ses droits et prestations sont suspendus.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident.
4. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge du référé, qui ne peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, d’ordonner au préfet de prendre une décision portant délivrance d’un titre de séjour qui présente un caractère définitif. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables.
5. Par suite, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juin 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2501743 BE
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