Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 sept. 2025, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me Mayollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 2 et 4 de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’Institut Catholique de Paris (site de Reims) lui a infligé
la sanction disciplinaire d’avertissement ;
2°) d’enjoindre à l’Institut Catholique de Paris de procéder à l’affichage du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut Catholique de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme B était, au titre de l’année 2024-2025, étudiante en première année de droit au sein de l’Institut Catholique de Paris (site de Reims). Elle demande l’annulation des articles 1, 2 et 4 de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’Institut Catholique de Paris (site de Reims) lui a infligé la sanction disciplinaire d’avertissement. Cet établissement présente le caractère d’un établissement privé d’enseignement supérieur. Si cet établissement participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que s’ils manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Les mesures disciplinaires prises à l’égard des étudiants de l’établissement suivant la formation d’aide-soignant, telle une exclusion, ne procèdent pas d’un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502606
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