Rejet 8 avril 2025
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2106284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Axa France Iard, centre hospitalier de Grasse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 juillet 2024, le tribunal administratif a, avant de statuer sur la requête de M. B tendant à la condamnation du centre hospitalier de Grasse et son assureur, la société Axa France Iard, à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi lors de sa prise en charge pour une hernie inguinale, procédé à un supplément d’instruction à l’effet d’évaluer, notamment, la perte de chance de M. B d’éviter les conséquences dommageables de l’intervention subie le 14 octobre 2013 du fait du défaut d’information sur le choix thérapeutique mis en œuvre par le médecin du centre hospitalier de Grasse et de se prononcer sur ses préjudices.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 27 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. B, demande au tribunal :.
1°) de condamner le centre hospitalier de Grasse et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser la somme totale de 206 213,90 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi lors de sa prise en charge pour une hernie inguinale ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la perte de chance doit être évaluée à 75 % ;
— les préjudices subis doivent être évalués comme suit :
o Incidence professionnelle : 80 000 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 2 213,90 euros ;
o souffrances endurées: 8 000 euros ;
o déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros ;
o préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
o préjudice sexuel : 50 000 euros ;
o préjudice d’impréparation : 5 000 euros ;
o préjudice moral : 50 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le centre hospitalier de Grasse conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de M. B soit limitée à la somme de 2 000 euros, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’indemnisation de M. B soit limitée à la somme de 2 517,60 euros.
Il soutient que :
— il ne saurait être retenu de perte de chance dès lors que le requérant ne bénéficiait d’aucune alternative sans risque de douleurs chroniques ;
— subsidiairement, l’indemnisation de M. B doit être limitée à la somme de 2 000 euros réparant le préjudice d’impréparation ;
— à titre infiniment subsidiaire, la perte de chance, ne peut être supérieure à 10 % et la réparation doit être limitée aux sommes suivantes :
o Préjudice d’impréparation : 2 000 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 117,60 euros ;
o souffrances endurées : 200 euros ;
o déficit fonctionnel permanent : 200 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 2 mai 2023 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 538 euros ;
— l’ordonnance du 4 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 210 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abouelhaja, représentant le centre hospitalier de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Grasse et de son assureur, la société Axa France Iard, à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi suite à une intervention effectuée le 14 octobre 2013 pour une hernie inguinale. Par un jugement avant-dire droit du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nice du fait du défaut d’information donnée à M. B sur les alternatives de technique opératoire nécessitées par son état et sur les douleurs pouvant en résulter, et a ordonné un complément d’expertise afin de déterminer, notamment la perte de chance du requérant. L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2024. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Grasse et de son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser une somme totale de 154 660,42 euros en réparation de ses préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 14 octobre 2013.
Sur la perte de chance :
2. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question
3. Il résulte de l’instruction que M. B souffrait d’une hernie inguinale volumineuse et irréductible, laquelle pouvait être traitée par différentes techniques médicales. Il ressort des rapports d’expertise et de la documentation scientifique disponible, que la technique avec pose de prothèse présente des résultats supérieurs à 90 % sans récidive à 8 ans mais s’accompagne d’un risque infectieux de 1/1000, supérieur à celui de la technique sans prothèse. S’il est constant que l’intéressé, qui a bénéficié de la technique de Lichtenstein, c’est-à-dire avec pose de prothèse, aurait probablement consenti à l’opération, quand bien même il aurait été informé des risques d’apparition de douleurs chroniques, il n’est nullement établi qu’il aurait reçu l’information utile et suffisante lui permettant de choisir ou de donner son consentement à la technique opératoire alternative présentant le moins de douleurs ultérieures.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le défaut d’information sur les risques liés à la pose d’une prothèse qu’il a subie, l’a privé d’une chance de se soustraire à ces risques. Cette perte de chance doit être fixée au taux de 10 %. Si le requérant soutient que ce taux devrait être porté à 75%, il n’apporte aucun élément médical tendant à remettre en cause l’évaluation faite par l’expert.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant à l’incidence professionnelle :
5. Le requérant soutient qu’il ne peut plus travailler du fait des douleurs ressenties et qu’il a eu le statut de travailleur handicapé jusqu’en 2022. Il résulte cependant de l’instruction, notamment du rapport d’expertise qu’il n’existe aucune contre-indication à l’exercice d’une activité professionnelle, que le déficit fonctionnel temporaire est limité (2 %) et que la marche du requérant est normale. Dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B a présenté un déficit fonctionnel total durant 10 jours du 14 octobre 2013 au 23 octobre 2013, puis partiel à hauteur de 50% durant 40 jours du 24 octobre 2013 au 2 décembre 2013 et, enfin, de 15% durant 361 jours du 3 décembre 2013 au 28 novembre 2014. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. B en le fixant à la somme de 143,10 euros, après application du taux de perte de chance de 10 %.
Quant aux souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 400 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
8. M. B, né en 1989, souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 2 %. Si le requérant soutient que le taux de 3% doit être appliqué, il n’apporte aucun élément tendant à remettre en cause la dernière évaluation de l’expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant, sur la base d’un déficit fonctionnel à 2 %, à la somme de 240 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
9. M. B invoque un préjudice d’agrément en faisant valoir qu’il serait privé de la pratique normale de ses activités sportives et de loisirs habituelles. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces pratiques à ses égards. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant au préjudice d’impréparation :
10. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
11. Il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale endurée par M. B en lui accordant à ce titre la somme de 1 000 euros, sans qu’il y ait lieu d’y appliquer, eu égard à la nature particulière de ce préjudice, le taux de perte de chance défini ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à obtenir la condamnation solidaire du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard à lui verser une somme totale de 1 783,10 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les droits de la CPAM de la Haute-Saône :
En ce qui concerne les débours :
13. La CPAM produit un relevé définitif des débours faisant état des frais hospitaliers et pharmaceutiques pour un montant de 7 477,23 euros en lien direct avec les conséquences de la prise en charge de M. B au centre hospitalier de Grasse comprenant une somme de 7 420 euros au titre des frais hospitaliers déboursés entre le 17 octobre et le 23 octobre 2013 et de 57, 23 euros au titre des frais pharmaceutiques. Elle soutient, sans être contredite, qu’une hernie inguinale est opérée en ambulatoire et nécessite au maximum 48 heures d’hospitalisation et que l’hospitalisation du requérant a perduré en raison des douleurs ressentis par ce dernier.
14. La CPAM de la Haute-Saône peut donc prétendre au titre de ses débours au versement d’une somme de 7 47,72 euros, après application du taux de perte de chance. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
15. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
16. En application des dispositions précitées, la CPAM de la Haute-Saône a droit à une indemnité forfaitaire de gestion représentant le tiers des sommes dont elle obtient le remboursement, soit 249,23 euros.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge définitive du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard les frais de l’expertise réalisée par le professeur C, taxés et liquidés à la somme totale de 2 748 euros par les ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Nice des 2 mai 2023 et 4 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Grasse et la société Axa France Iard sont condamnés solidairement à verser à M. B la somme totale de 1 783,10 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Grasse est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 747,72 euros au titre de ses débours, ainsi qu’une somme de 249,23 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La somme de 747,72 euros portera intérêts à compter du 10 mai 2022.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 748 euros, sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard.
Article 4 : Le centre hospitalier de Grasse et la société Axa France Iard verseront solidairement à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône au centre hospitalier de Grasse et à la société Axa France Iard.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
asssités de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. D’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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