Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 9 et 20 octobre 2025, M. B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant C… A… et représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision dont il demande la suspension de l’exécution porte refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, que cette décision le fait basculer en situation irrégulière, l’empêchant ainsi de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa conjointe et de sa fille, atteintes d’une pathologie grave ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* il n’est pas justifié de ce que la procédure prévue aux articles R.425-11, R.425-12 et R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été respectée, notamment s’agissant de la saisine de l’OFII, du caractère collégial de l’avis émis par l’Office et de l’absence, au sein du collège des médecins de l’Office, du praticien ayant établi le rapport médical ;
*elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le traitement prescrit à la jeune C…, atteinte du VIH, n’est pas disponible au Nigeria ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence ne fait pas l’objet d’observations de sa part ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
*la décision est suffisamment motivée ;
*elle a été prise au terme d’une procédure régulière ;
*un générique du Biktarvy est disponible au Nigeria et la couverture de la prise en charge de l’infection à VIH était de 90% au Nigeria en 2021 ;
*le requérant, entré irrégulièrement en France en 2023, ne justifie pas d’une intégration sociale et culturelle particulière sur le territoire français ; s’il déclare vivre en concubinage, sa conjointe s’est vue délivrer un refus de titre de séjour en 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 21 octobre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro n° 2517624 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- les observations de Me Arnal, substituant Me Perrot et représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité nigériane et né le 10 décembre 1986, est entré en France le 26 avril 2023, notamment accompagné de sa fille C… A…, née le 24 février 2021. Le 14 mai 2024, lui a été délivrée une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade, valable jusqu’au 13 novembre 2024. Cette autorisation a été renouvelée, du 14 novembre 2024 au 11 mai 2025. Le 22 avril 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme présumée. Il s’en suit, alors que le préfet de Maine-et-Loire indique, aux termes de son mémoire en défense, ne pas avoir d’observations à formuler sur ce point, que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction et dans les circonstances particulières de l’espèce, notamment au regard du très faible taux de couverture concernant les enfants de 0 à 14 ans vivant avec le VIH et suivis au Nigéria, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Perrot.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Perrot et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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