Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 déc. 2025, n° 2503492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne à lui verser à titre de provision, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, une somme de 5 000 euros au titre de l’aide personnalisée au logement qui lui est due, assortie d’intérêts qui seront fixés à une fois et demi le taux légal pour chaque mensualité d’aide personnalisée au logement due ;
3°) de condamner la préfète de la Haute-Marne et le conseil départemental de la Haute-Marne à lui verser à titre de provision, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, une somme de 5 000 euros au titre de l’aide à la précarité énergétique qui lui est due, assortie d’intérêts qui seront fixés à une fois et demi le taux légal pour chaque mensualité d’aide personnalisée au logement due ;
4°) de condamner la préfète de la Haute-Marne, le conseil départemental de la Haute-Marne et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions de la Haute-Marne à lui verser à titre de provision, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, une somme de 5 000 euros au titre de l’aide aux impayés de loyers qui lui est due par le fonds de solidarité pour le logement, assortie d’intérêts qui seront fixés à une fois et demi le taux légal pour chaque mensualité d’aide personnalisée au logement due.
Il soutient que :
- le versement de son aide personnalisée au logement a été suspendu par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne le 5 août 2025, sans qu’aucune décision écrite et motivée ne soit intervenue ;
- une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2025 du silence gardé pendant deux mois par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne sur la demande de rétablissement de ses droits à l’aide personnalisée au logement qu’il avait déposée le 18 août 2025 ;
- une telle suspension porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale, au droit de propriété, à la libre disposition des biens, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence, au droit de ne pas être soumis à des mauvaises pratiques administratives et des traitements inhumains ou dégradants, au droit au logement, au respect de la dignité humaine, au droit à la protection sociale, au droit à un recours effectif et au droit à la vie ;
- la préfecture de la Haute-Marne, le conseil départemental de la Haute-Marne, la commission de coordination des actions de préventions des expulsions de la Haute-Marne, le centre intercommunal d’action sociale et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne ont été défaillants dans leurs obligations légales, notamment en matière d’assistance aux personnes vulnérables et de prévention des expulsions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, la préfète de la Haute-Marne, le conseil départemental de la Haute-Marne et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions de la Haute-Marne à lui verser à titre de provision un montant total de 15 000 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, de l’aide à la précarité énergétique et de l’aide aux impayés de loyers qui lui sont dues. Toutefois, le requérant ne justifie, ni par ses écritures ni par les documents qu’il produit, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qui justifierait l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code et sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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