Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. D… G…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
d’enjoindre au préfet de lui remettre ses documents d’identité et de voyage, de lui communiquer son entier dossier administratif et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation administrative ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’obligation de présentation les mardis et jeudis entre 8h00 et 9h00 n’est pas nécessaire, eu égard à l’absence de risque de fuite, et que l’interdiction de circuler hors du territoire de la commune de Nantes l’empêche de retirer son courrier et de recevoir une assistance administrative ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue la base légale ; il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ce qui fait obstacle à son éloignement du territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… G…, ressortissant géorgien né le 3 septembre 1988, est entré en France le 3 mai 2021, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, également de nationalité géorgienne. Il a sollicité une protection internationale qui lui a été refusée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2021. Il a également demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son enfant B… G…, né le 20 juillet 2017. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont le présent tribunal a confirmé la légalité, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il s’est maintenu en France et a été interpelé par les services de police le 19 septembre 2025 dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de conduite en état d’ivresse, de refus de se soumettre à une vérification d’alcoolémie et de conduite sans permis. Par un arrêté du 20 septembre 2025, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an. Par une décision du même jour, partiellement annulée par ce tribunal, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 28 octobre 2025, également partiellement annulé par ce tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 26 novembre 2025, dont M. G… demande l’annulation dans le cadre de la présente instance, le préfet renouvelle son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. G…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. A… H…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. F… E…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… C…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme C… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. G… de sortir de la commune de Nantes sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8h00 et 9h00, hors samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et lui fait obligation de remettre son passeport aux services de la police aux frontières. M. G…, qui produit une attestation de domiciliation administrative au sein du pôle « asile et intégration » de l’association ANEF-FERRER, situé sur le territoire de la commune de Saint-Herblain, soutient sans être contredit que l’interdiction de quitter la commune de Nantes l’empêche de retirer son courrier postal. Les effets de cette mesure présentent à cet égard un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. En revanche, les autres mesures de contrôle définies par le préfet ne présent pas un tel caractère. Par suite, M. G… n’est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet qu’en tant seulement qu’elle lui interdit de quitter la commune de Nantes sans autorisation.
En troisième lieu, M. G… fait valoir que son fils, B… G…, souffre d’un diabète de type I, d’une suspicion de maladie cœliaque et d’une lipodystrophie des deux cuisses et du bras gauche nécessitant un traitement quotidien par insuline, une surveillance pluriquotidienne de sa glycémie, un régime sans gluten ainsi qu’un suivi médical régulier, et qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge appropriée de ces pathologies en Géorgie, ce qui l’expose à un risque vital. Toutefois, alors que, ainsi que cela ressort des mentions des jugements rendus par le présent tribunal les 23 octobre et 28 novembre 2025, produit par le requérant, un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 4 avril 2022, que l’enfant B… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’état de santé de cet enfant a évolué dans une mesure devant conduire à regarder cet avis médical comme étant désormais invalide, ni que l’appréciation ainsi portée sur l’offre de soins et son accessibilité en Géorgie est erronée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de l’enfant Salome G…, qui souffre de constipations et de douleurs abdominales chroniques associées à une gastrite et une duodénite chronique, selon un compte rendu de consultation daté du 12 mars 2025, contre-indique un retour en Géorgie. Enfin, les circonstances que M. G… et les membres de sa famille séjournent en France depuis environ quatre ans, dans des conditions d’ailleurs irrégulières les trois dernières années, et que les deux enfants du couple y soient scolarisés, ne sont pas de nature à faire regarder le requérant comme disposant de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par conséquent, M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale pour ce motif. Dès lors, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. G… en tant seulement que cette décision lui interdit de se déplacer hors de la commune de Nantes, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation partielle de la décision d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. G… n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de M. G… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de M. G…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Philippon de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. G….
La décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. G… pour une durée de quarante-cinq jours est annulée en tant qu’elle lui interdit de se déplacer hors de la commune de Nantes.
Sous réserve que Me Philippon, avocat de M. G…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. REVEREAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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