Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2304093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) HA770 demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 3 812 euros au titre du deuxième trimestre 2023.
Elle soutient qu’elle manque de trésorerie dès lors qu’elle développe depuis sa création, en juillet 2016, une application web destinée aux professionnels de l’immobilier sans avoir pu sortir pour le moment le produit fini et que depuis l’année 2012, elle développe une solution totalement différente de celle initialement prévue.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société HA770 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS HA770, dont l’activité a pour objet la programmation informatique et la conception de pages web, a, le 20 juillet 2023, déposé une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relative au titre du mois de juin 2023 pour un montant de 3 812 euros. Par une décision du 27 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables. Par ailleurs, Il résulte des articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, tels qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) notamment dans son arrêt du 29 février 1996 INZO (C-110/94), que le droit à déduction peut être exercé lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
4. Il résulte de l’instruction que le service a refusé de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société HA770 au titre du mois de juin 2023 au motif qu’elle n’avait plus réalisé d’opérations ouvrant droit à déduction depuis le mois de janvier 2019. La société explique qu’elle développe depuis plusieurs années une solution web dédiée aux professionnels de l’immobilier mais qu’elle a été contrainte, en raison d’une situation économique difficile, de suspendre son projet et de le revoir intégralement, de sorte que depuis 2022, elle travaille et développe une solution totalement différente de celle initialement prévue. Toutefois, la requérante n’apporte aucune pièce justifiant qu’elle aurait engagé des frais au titre de l’année 2023 – et notamment aucune facture – pour le développement de son nouveau projet commencé en 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HA770 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS HA770 et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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