Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2516220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bingham, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son avocat, Me Bingham, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, la délivrance de récépissés d’une durée de trois mois, régulièrement renouvelés pour cette durée, depuis mai 2024 fait obstacle à son insertion professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; que le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’intéressé a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 6 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Kermiche, représentant M. A…, qui conteste constituer une menace à l’ordre public ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que le requérant est convoqué devant la commission du titre de séjour, en raison d’un comportement de nature à troubler l’ordre public, sans en préciser la nature.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 octobre 2025 à 18 heures dans l’attente de la production d’un bulletin de casier judiciaire ou tout autre élément permettant d’établir la menace à l’ordre public alléguée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 27 janvier 2001, est entrée en France le 17 mars 2017, à l’âge de dix-sept ans afin de rejoindre sa mère, en situation régulière sur le territoire français. Il réside depuis cette date sur le territoire français. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il s’est vu remettre, en dernier lieu, un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler, valable du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A…, dès lors que ce dernier a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 6 novembre 2025, cette circonstance ne prive toutefois pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si le préfet fait valoir que la demande de M. A… est toujours en cours d’instruction, cette circonstance n’est toutefois pas de nature, le requérant n’ayant en outre pas été convoqué pour le renouvellement de son récépissé, à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler à M. A… son récépissé de carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bingham d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de renouveler le récépissé de carte de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond
Article 3 : L’Etat versera à Me Bingham une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bingham, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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