Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2520430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. I… E…, Mme B… E…, agissant tous deux en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des mineurs A…, F…, C… et D… E…, M. H… E… et Mme G… E…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 septembre 2025 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des refus de visas de long séjour opposés à Mesdames B… E… et G… E…, Monsieur H… E…, ainsi qu’aux enfants mineurs A…, F…, C… et D… E… au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance du visa sollicité, dans les huit jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1200 euros en application de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de refus de l’aide juridique, de leur verser directement la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conditions de vie de la famille en Iran, aux risques d’expulsion vers l’Afghanistan où ils sont exposés à des persécutions ; les filles du couple, célibataires, sont également exposées à des risques de mariage forcé ; l’urgence résulte également du délai dans lequel un jugement au fond pourra être rendu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de de la décision du 21 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des refus de visas de long séjour opposés à Mesdames B… E… et G… E…, Monsieur H… E…, ainsi qu’aux enfants mineurs A…, F…, C… et D… E… au titre de la réunification familiale, les requérants se prévalent des risques d’expulsion de la famille vers l’Afghanistan et des risques qui y pèseraient sur leur sécurité. Toutefois, si les requérants font valoir que les demandeurs de visas vivent en situation irrégulière au Pakistan depuis l’expiration de leurs visas en août 2025, ils n’établissent par aucun moyen avoir sollicité en vain le renouvellement d’un visa dans ce pays ou dans tout autre pays limitrophe. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les demandeurs soient personnellement exposés à des menaces réelles et actuelles tant d’expulsion vers leur pays d’origine, l’Afghanistan, que de mauvais traitement ou de risques pour leur vie ou leur intégrité dans ce pays, et ce en dépit du contexte sécuritaire qui y règne. Dès lors, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances alléguées par les consorts E… ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’un jugement au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… E…, à Mme B… E…, à M. H… E… et à Mme G… E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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