Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2514853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de délivrer à titre principal un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire un séjour temporaire mention similaire, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans cette attention de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de son admission définitive, à l’aide juridictionnelle le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2024, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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