Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A… C… B… conteste le classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient que c’est à tort que le préfet de la Marne a pris cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite ne fait pas grief ;
- le moyen développé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 24 octobre 2024. Par un courrier du 19 février 2025, le préfet de la Marne a décidé de classer sans suite sa demande. Par le présent recours, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le 28 octobre 2024, le préfet de la Marne a demandé au requérant de compléter son dossier en communiquant un acte de naissance légalisé par les autorités françaises au Nigéria, portant la mention « vu pour légalisation » de la République française. Toutefois, la pièce qu’il produit à l’instance et qu’il soutient avoir communiqué au préfet le 2 janvier 2025 a été délivrée par les autorités nigérianes en France contrairement à ce qui lui avait été demandé. En outre, elle est dépourvue de la mention exigée. Dans ces circonstances, à la date de la décision de classement sans suite prise par le préfet, le dossier du requérant demeurait incomplet. Dès lors, cette décision ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il y a lieu, toutefois de préciser que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française au préfet de la Marne, ou à tout préfet territorialement compétent.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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