Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 nov. 2024, n° 2203427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 23 mai 2023, M. A C, représenté par Me Brillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le maire de Thiais a préempté le bien situé sur la parcelle cadastrée section P n° 55 au 6 rue des Aubépines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que seul le président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre pouvait exercer le droit de préemption urbain au sein de la commune de Thiais ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme dès lors que le service des domaines n’a pas été consulté préalablement à la décision de préemption ;
— la décision en litige est dépourvue de base légale dès lors que le caractère exécutoire de la délibération du 28 février 2017 par laquelle l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre a instauré le droit de préemption urbain n’est pas établi, faute d’une publicité et d’un affichage conformes aux dispositions de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas justifié de la réalité du projet invoqué de déménagement des services administratifs et techniques municipaux ;
— l’aménagement et la mise aux normes d’un bâtiment existant ne constitue pas une action ou opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— l’opération ne présente pas d’intérêt général dès lors qu’aucune estimation du coût des travaux n’a été effectuée, que des travaux de rénovation des actuels locaux des services techniques municipaux sont en cours de réalisation et que le bien préempté ne correspond pas aux caractéristiques requises par les services municipaux des nouveaux locaux envisagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Thiais, représentée par la Sarl Cazin Marceau avocats, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. C qui est réputé s’en être désisté d’office à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision du Conseil d’Etat n° 464418 du 8 décembre 2022 rejetant sa demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Soussin, se substituant à Me Brillat, représentant M. C,
— et les observations de Me Lopez-Longueville, se substituant à Me Marceau, représentant la commune de Thiais.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 23 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 mars 2022, le maire de la commune de Thiais a exercé le droit de préemption urbain sur l’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section P n° 55 au 6 rue des Aubépines. M. C, en sa qualité d’acquéreur évincé, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de désistement d’office opposée par la commune de Thiais :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 464148 du 8 décembre 2022, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi par la commune de Thiais, a annulé l’ordonnance n° 2203590 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 11 mai 2022 qui avait suspendu la décision de préemption attaquée et a rejeté la demande de suspension formulée par M. C au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La commune de Thiais n’est pas fondée à soutenir qu’il y aurait lieu de prononcer un désistement d’office en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative au motif que M. C n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision de rejet, ces dispositions excluant le cas dans lequel un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés. En tout état de cause, la commune ne conteste pas les allégations de M. C selon lesquelles la notification par le Conseil d’Etat de la décision de rejet de sa demande de suspension de la décision attaquée ne mentionnait pas une telle information. Par suite, M. C ne peut être regardé comme s’étant désisté d’office de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, () emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. ». Le premier alinéa de l’article L. 213-3 du même code dispose que : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à () une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation (). Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une délibération du 15 avril 2017, le conseil de territoire de l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine-Bièvre a partiellement délégué l’exercice du droit de préemption urbain à la commune de Thiais et, d’autre part, par une délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal de Thiais a délégué au maire le droit d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme dont la commune était délégataire. Par suite, la décision attaquée ayant été signée par le maire de Thiais, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / () L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition ». La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner.
8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Thiais a consulté le 8 février 2022 le service des domaines qui a rendu son avis le 22 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure faute pour l’autorité compétente d’avoir disposé de l’avis du service des domaines avant de prendre sa décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ». Les obligations d’affichage et de publication par voie de presse de la délibération instaurant le droit de préemption urbain prévues aux articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l’urbanisme constituent des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur d’une telle délibération.
10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 février 2017 de l’EPT Paris Grand-Orly Seine-Bièvre portant institution du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Thiais a été régulièrement affichée au siège de l’EPT Grand-Orly Seine-Bièvre le 14 mars 2017 pour une durée de deux mois. Elle a également fait l’objet d’une publication au sein du journal « le Parisien » en date du 7 mars 2017 et du journal « Les Echos » en date du 6 mars 2017. Par suite, toutes les formalités de publicité ayant été régulièrement satisfaites, le moyen selon lequel la délibération portant institution du droit de préemption sur laquelle est fondée la décision de préemption attaquée ne serait pas exécutoire ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / () ».
12. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Pour l’application de ces dispositions, la rénovation ou l’aménagement d’immeubles existants dans le but d’y installer les services administratifs et techniques municipaux peut constituer une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
13. D’une part, la décision attaquée mentionne qu’elle a pour objectif d’installer les services administratifs et techniques municipaux sur l’unité foncière préemptée compte tenu de sa situation et de la présence de constructions aménageables, qui sont cependant délabrées, les lieux nécessitant en outre une dépollution des sols et un désamiantage, ce qui constitue une opération d’aménagement. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux courriers électroniques des 19 mars 2019 et 3 novembre 2019 adressés par le directeur des services techniques au directeur général des services de la commune que la question de la relocalisation des services techniques de la commune était proposée à l’ordre du jour des prochaines réunions. Il ressort en outre d’une note interne du 9 août 2021 établie par le directeur des services techniques que les locaux accueillant les services techniques municipaux sont vétustes et inadaptés à l’accueil du public et qu’une recherche de nouveaux locaux dans un périmètre proche de la mairie était préconisée dès 2021. Dans ces conditions, il est justifié par la commune de Thiais de la réalité d’un projet préexistant à la décision attaquée.
14. D’autre part, la circonstance que le projet n’ait pas été chiffré préalablement à la décision attaquée ne saurait démontrer l’absence d’intérêt général de l’opération pour la commune dès lors qu’elle n’avait pas à définir précisément les caractéristiques de ce projet à cette date. De même, s’il ressort des pièces du dossier que la commune a engagé des travaux de rénovation des actuels locaux des services techniques pour un montant de 250 000 euros permettant des travaux de restauration, M. C n’est pas fondé à soutenir que ces travaux, dont il ne conteste pas l’urgence, seraient de nature à remettre en cause l’intérêt général du projet alors que l’ensemble immobilier préempté répond aux besoins exprimés par la note interne du 9 août 2021 précitée, de proximité de la mairie et de dimensionnement adapté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du maire de Thiais du 29 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Thiais au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera une somme de 1 500 euros à la commune de Thiais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Thiais et à la SCI du 6 rue des Aubépines.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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