Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2405498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2024 et le 17 mars 2025, M. A… F…, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité de dix ans dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la possibilité de l’admettre au séjour sur d’autres fondements juridiques ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ce qu’il démontre sa particulière intégration sur le territoire national nonobstant les mentions figurant à son casier judiciaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Par une décision du 30 juillet 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2400166 du 22 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- et les observations de Me Sahel, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant algérien né le 28 juin 1987, déclare être entré en France le 16 mai 2014. Il a contracté mariage le 2 décembre 2014 avec Mme C… E…, ressortissante française née le 24 juin 1971. Il a sollicité le 13 janvier 2015 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité de conjoint de français. Il bénéficie depuis le 23 juin 2015 d’un certificat de résidence algérien d’un an, renouvelé au titre de la vie privée et familiale le 28 avril 2021 et valable jusqu’au 27 avril 2022. Le 11 mars 2022, M. F… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et son changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement demandé au motif de l’absence de contrat de travail visé au sens de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un premier arrêté réglementaire du 12 février 2024 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2024-068, librement consultable sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F…. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L.426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, M. F… n’a pas formulé de demande d’admission exceptionnelle au séjour et il ne peut utilement se prévaloir de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire national pour soutenir qu’il entre dans les conditions posées par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les disposition du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidences d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». L’article 7 du même accord énonce : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont il est constant qu’il a divorcé le 16 décembre 2021 de Mme E…, ressortissante française, bénéficiait jusqu’au 27 avril 2022 d’un certificat de résidence algérien d’un an au titre de la vie privée et familiale. Il a sollicité le 11 mars 2022 son changement de statut en qualité de salarié. Le préfet, qui n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en l’absence de tout élément susceptible de démontrer l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que le requérant aurait noués sur le territoire national, a examiné le droit au séjour de M. F… au regard des dispositions précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié. Il n’est à cet égard pas contesté, d’une part, que la demande d’autorisation de travail déposée sur la plateforme de la préfecture de la Corrèze le 21 avril 2023 par l’entreprise SAS AID Services concernant un contrat à durée indéterminée d’agent d’entretien de nettoyage industriel a été clôturée d’office à la suite d’une demande de complément restée sans réponse de la part de l’employeur, d’autre part que, si le requérant produit un contrat à durée indéterminée signé le 4 mars 2024 en tant qu’agent d’entretien pour la société Servicol 31, ce document n’est pas visé par les services compétents et ne constitue dès lors pas l’autorisation de travail requise pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de salarié, ainsi que l’a relevé à bon droit le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, M. F… est entré en France, selon ses déclarations, à l’âge de vingt-six ans et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où ses parents et sa sœur résident toujours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a divorcé de son épouse le 16 décembre 2021 et se trouve sans charge de famille. Le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration particulière en France, a fait l’objet le 25 septembre 2017 d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol et de vol aggravé en état de récidive légale, et n’établit pas la réalité de liens personnels, intenses et stables sur le territoire national. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision entraîne pour la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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