Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 oct. 2025, n° 2203214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 8 octobre 2022,
Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de lui valider l’ensemble des heures supplémentaires qu’elle a effectuées et qui n’ont pas été validées ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 7 541 euros correspondant au paiement de 195,16 heures supplémentaires qu’elle a effectuées et non payées ni récupérées, augmentée des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- les 195 heures et 16 minutes comptabilisées comme « heures à valider » dans le logiciel de gestion du temps de travail mis en place par le département du Val-de-Marne constituent des heures supplémentaires devant donner lieu à récupération ou, à défaut, à rémunération ;
- ses comptes-rendus d’évaluation professionnelle et ses fiches individuelles de notation permettent de justifier qu’elle a réalisé, outre les missions inhérentes à son poste, des missions supplémentaires ;
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, versée depuis le 1er juin 2018, vient se substituer à l’indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires mais n’intègre pas les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dont elle demande le paiement ;
- les heures supplémentaires, réalisées et justifiées par un moyen de contrôle automatisé, doivent être récupérées ou payées par son employeur aux termes du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicable à certains fonctionnaires de catégorie A dont les infirmières et conseillers de prévention ;
- sa créance n’est pas prescrite puisque ses droits n’étaient acquis qu’à compter de sa mise à la retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 1er juillet 2024, le département du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des heures supplémentaires dont Mme D… ne peut qu’obtenir la récupération soit ramené à 46,28 heures.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables par leur objet ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 juillet 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le département du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande tendant à la récupération de 195,16 heures supplémentaires et sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes dès lors qu’en cours d’instance, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a autorisé Mme D… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022 et l’a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter de la même date.
Mme D… a répondu au moyen relevé d’office par un mémoire du 20 septembre 2025.
Le département du Val-de-Marne a répondu au moyen relevé d’office par un mémoire du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
-
l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- les observations de Mme D… ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Affectée au service santé et conditions de travail de la direction des ressources humaines du département du Val-de-Marne en tant que conseillère de prévention, Mme D…, infirmière territoriale en soins généraux, a intégré le cadre d’emploi d’attaché territorial à compter du 1er juin 2018. Par courriel du 18 octobre 2021, elle sollicité la récupération ou, à défaut, le paiement de 306,48 heures supplémentaires effectuées depuis 2006. Par courriel du
26 octobre 2021, le département du Val-de-Marne a partiellement fait droit à sa demande en lui octroyant un repos compensateur au titre de 102 heures supplémentaires. Par un courrier du
7 décembre 2021, Mme D… a adressé une demande indemnitaire préalable au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Cette demande ayant été implicitement rejetée,
Mme D… doit être regardée dans le dernier état de ses écritures comme demandant au tribunal de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 7 541 euros, correspondant au paiement de ces 195,16 heures non payées ni récupérées, augmentée des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) ».
Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a sollicité le versement d’une somme de 7 541 euros correspondant aux 195,16 heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre 2011 et 2022 et qui n’ont pas déjà été réglées par le département. Le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2017 et devait ainsi expirer, pour les créances nées au cours de l’année 2016, le 31 décembre 2020. Si Mme D… n’a pas adressé de demande de paiement de ses heures supplémentaires avant cette date, elle justifie avoir adressé à son employeur un courriel du 18 octobre 2021 qui avait bien trait à la demande de paiement des heures supplémentaires qu’elle avait accomplies et qui a été de nature à interrompre le délai de prescription pour les créances nées à compter du 1er janvier 2017. Il résulte de ce qui précède que la demande de
Mme D… n’était prescrite qu’en ce qui concerne les heures supplémentaires accomplies avant le 1er janvier 2017.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
D’une part, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du
11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Enfin aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les attachés territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades d’attaché, d’attaché principal et d’attaché hors classe ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : / 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; / 2° Centre d’accueil et de soins hospitaliers mentionné à l’article L. 6147-2 du code de la santé publique ; / 3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ; / 4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ; / 5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du
I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « La liste des corps de fonctionnaires affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière éligibles, quel que soit leur grade, aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues au II de l’article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé est la suivante : (…) / – infirmier en soins généraux et spécialisés (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux : « Les infirmiers territoriaux en soins généraux constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades d’infirmier en soins généraux et d’infirmier en soins généraux hors classe. / Le grade d’infirmier en soins généraux comporte une classe normale et une classe supérieure ».
Il résulte de l’instruction que, jusqu’au 1er juin 2018, Mme D… appartenait au cadre d’emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux et qu’à compter de cette même date, elle a intégré le cadre d’emploi des attachés territoriaux. S’il n’est pas contesté que, par une délibération n° 02-136 du 16 décembre 2002, le conseil général du département du Val-de-Marne a décidé d’instituer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires au profit de certains de ses agents, conformément aux dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, Mme D… ne pouvait en obtenir le versement dès lors qu’elle appartenait, comme infirmière territoriale en soin généraux puis comme attachée territoriale, à un cadre d’emploi de catégorie A. Par ailleurs, par arrêté du 14 novembre 2018, Mme D… s’est vu attribuer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er juin 2018, cette indemnité étant exclusive des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En tout état de cause, à supposer, s’agissant de la période allant du 1er janvier 2017 au 1er juin 2018, que le département du Val-de-Marne ait entendu étendre le dispositif applicable aux infirmiers en soins généraux de la fonction publique hospitalière et prévu par le décret du 25 avril 2002 aux infirmiers territoriaux en soins généraux exerçant les fonctions de conseiller de prévention, Mme D… ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires sur cette période. Si ses fiches de notation mettent en évidence son implication, notamment pour pallier la vacance d’un poste de responsable adjoint, la seule mention d’un nombre d’heure à valider de 191,39 heures le 3 janvier 2016 et de 307,27 heures le
7 novembre 2021 sur son compteur de temps de travail ne permet pas d’établir que Mme D… aurait réalisé des heures supplémentaires non récupérées sur la période concernée.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 7 541 euros correspondant au paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées et qui n’ont été ni réglées ni récupérées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
C. E…
La présidente,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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