Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ne prévoit aucune restriction au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Lespes, se substituant à Me Seyrek, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 7 février 1996, de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2019. Le 14 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 avril 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
3. Pour refuser à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le fait que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de viol sur un mineur de moins de quinze ans en 2023 et de violence sur conjoint en 2024.
4. L’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. En revanche, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une composition pénale du 16 janvier 2024 pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire, il ressort de ces mêmes pièces qu’il a reconnu expressément les faits qui lui étaient reprochés et a réglé le montant de l’amende qu’il devait verser en exécution de la mesure prononcée à son encontre dans le délai qui lui était imparti. Si le préfet se prévaut de l’ordonnance de protection du 4 novembre 2024 dont bénéficiait l’ancienne compagne de l’intéressé et de la décision du juge aux affaires familiales lui interdisant de rencontrer cette dernière et de paraître à son domicile, il ressort de l’avis de classement du 28 avril 2025 de la plainte du 18 novembre 2024 qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de M. B… pour les faits de viol commis sur une mineur de plus de quinze ans et de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les mesures prises par le juge aux affaires familiales n’étaient pas liées à cette dernière plainte, ni qu’elles ont été renouvelées à la suite de ce classement. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une autre interpellation ni qu’il aurait été à l’origine d’autres faits de nature à qualifier l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, compte tenu de la nature et du caractère isolé de la seule infraction caractérisée, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le séjour en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
6. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que la situation de M. B… répond aux conditions fixées par les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 2, compte tenu de la présence en France de ses enfants de nationalité française, sur lesquels il exerce l’autorité parentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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