Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2404967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2024 et le 9 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Ewane Motto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Une lettre du 10 février 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er avril 2025.
Une ordonnance du 10 avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, complétée par l’accord France-Gabon du 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 8 décembre 1996 à Lambaréné (Gabon), est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2020 sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « étudiant ». Le 4 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 3 novembre 2023. Le 9 mai 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son droit au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Pour refuser le renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études et notamment sur la circonstance qu’elle ne présentait aucune progression dans ses études en ayant changé de cursus à deux reprises sans valider aucune année de formation depuis son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, comme le relève la décision litigieuse, Mme B s’est réorientée au cours de l’année scolaire 2023/2024 en s’inscrivant en première année de master « gestion des ressources humaines » auprès de l’institut d’enseignement supérieur d’informatique et de gestion (IESIG), année pour laquelle elle justifie du sérieux de ses études, dès lors notamment qu’elle l’a validée en septembre 2024 avec la mention « assez bien ». D’autre part, après avoir été admise à s’inscrire en deuxième année de master « gestion des ressources humaines » auprès du même établissement au titre de l’année universitaire 2024/2025, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise avec la mention « assez bien » au premier semestre de ladite année universitaire. En outre,
Mme B joint une attestation d’embauche de la société Diakité qui s’engage à recruter l’intéressée sous contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, alors que
Mme B explique son changement de parcours par des considérations d’ordre personnel et des difficultés d’adaptation et qu’elle a poursuivi ses études dans le même domaine, en validant une première année de master ainsi que le premier semestre de la seconde année de master, l’intéressée doit être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. D’une part, si l’année universitaire pour laquelle la requérante a sollicité une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est à ce jour révolue, cette seule circonstance ne prive pas de tout objet les conclusions susmentionnées, dès lors que la délivrance d’un tel titre, modifiant rétroactivement la situation de droit de l’étranger à qui elle a été illégalement refusée, est susceptible de produire des effets quant à l’appréciation par l’administration de la situation ultérieure de l’intéressée. Dans le cas présent, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » au titre de l’année universitaire 2024/2025 soit délivré à Mme B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » au titre de l’année universitaire 2024/2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 décembre 2024 est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou, à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » au titre de l’année universitaire 2024/2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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