Rejet 11 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2023, n° 2326154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326154 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Roch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023 en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée compromet la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée, alors même que son employeur a obtenu, la concernant, une autorisation de travail ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d’incompétence, d’une erreur de fait dès lors que l’administration a confondu la date de l’attestation de réussite et la date d’obtention de son diplôme, et d’erreurs de droit dans la mesure où, d’une part, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel se fonde la décision est illégal car il méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et où, d’autre part, elle pouvait se voir en tout état de cause délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requête au fond est tardive ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2325927 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 29 novembre 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Roch, représentant Mme A, et de Me Rahmouni, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme A, enregistrée le 30 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 23 novembre 1997, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 11 août 2018 au 10 octobre 2020, renouvelée du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2022, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 4 octobre 2022. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Dans la mesure où l’arrêté attaqué est daté du 23 octobre 2023, la requête n° 2325927 par laquelle Mme A demande au fond l’annulation de cet arrêté, enregistrée le 10 novembre 2023, a, en tout état de cause, été introduite dans le délai de recours contentieux de trente jours, et n’est dès lors pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond et de l’irrecevabilité de la requête en référé qui en résulterait doit par suite être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », du 11 août 2018 au 24 novembre 2022. Il est constant que l’absence de titre de séjour empêche Mme A de poursuivre toute activité professionnelle, alors qu’elle est titulaire depuis novembre 2022 d’un contrat de travail à durée indéterminée, et que son employeur a obtenu, la concernant, une autorisation de travail. Dans ces conditions, Mme A établit se trouver dans une situation d’urgence.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () « . Aux termes de son article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
8. Il est constant que Mme A est titulaire d’un master « droit, économie, gestion, mention : marketing, vente », obtenu au titre de l’année universitaire 2020-2021 à l’Université de Grenoble Alpes. Le préfet de police fait valoir que ce diplôme, obtenu il y a plus d’un an à la date de sa demande, ne respecte pas le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne ressort pas des termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette condition, prévue par le point 26 de l’annexe 10 précité pour certains diplômes figurant sur la liste fixée par décret, serait imposée aux diplômes de master. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023, en tant qu’il porte refus de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Tiré ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Nouvelle-calédonie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Agglomération ·
- Route ·
- Police ·
- Terrassement ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Courrier ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Amende
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Atlas ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.