Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 déc. 2024, n° 2413609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Yack Conduite Club Nogent RER " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, complétée le 19 novembre 2024, la société « Yack Conduite Club Nogent RER » et M. A B, son gérant, représentés par Me Saidi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre les arrêtés du 18 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne par lesquels ont été suspendus l’autorisation d’enseigner et d’exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que la société « Yack Conduite Club Nogent RER » a été informée le 10 septembre 2024 par la préfecture du Val-de-Marne de l’engagement d’une procédure de suspension de son autorisation d’enseigner la conduite et d’exploiter un établissement d’enseignement, qu’il a été reçu le 26 septembre 2024 en préfecture et que, le 29 octobre 2024 il a reçu deux décisions de suspension pour six mois de ces autorisations.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car les décisions en cause ont pour effet de mettre fin à l’activité commerciale de la société et à l’impossibilité de faire face à ses charges, notamment salariales, et sur le doute sérieux, que ces décisions sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 13 et 14 de l’arrêté du 8 janvier 2021, qu’elles ont été prises sans respect du principe du contradictoire et portent atteinte à la présomption d’innocence car aucune enquête approfondie n’a été effectuée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024 sous le numéro 2413612, la société « Yack Conduite Club Nogent RER » et M. A B ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Saidi, représentant la société « Yack Conduite Club Nogent RER » et M. A B, son gérant, requérant, présent, qui rappelle que la situation d’urgence est satisfaite car il ne peut plus exercer son activité, que lors de la procédure, il ne lui a pas été laissé le temps de produire des observations, que des documents ne lui ont pas été communiqués, que les procès-verbaux sont déclaratifs et ne sont pas des preuves, qu’il n’y a eu aucun respect du contradictoire et que le gérant de la société n’a jamais été mis en cause dans cette affaire.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Par deux décisions en date du 18 octobre 2024 (n° 2024/71 et n° 2024/72), le préfet du Val-de-Marne a, d’une part, suspendu l’agrément d’exploitation de la société « Yack Conduite Club Nogent RER » de Nogent-sur-Marne, en qualité d’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière pour une durée de six mois, et, d’autre part, suspendu, pour la même durée, l’autorisation d’enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière de son gérant, M. A B. Ces décisions ont été prises à la suite d’auditions de personnes par la sûreté départementale du Val-de-Marne faisant apparaître d’une implication de la société et e son gérant dans les faits présumés de faux, usage de faux en écriture et de détention de faux documents administratifs, d’escroquerie en bande organisée et de corruption active et trafic d’influence. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, la société « Yack Conduite Club Nogent RER » et M. A B ont demandé au présent tribunal l’annulation de ces décisions et sollicitent, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3 Aux termes d’une part de l’article L. 213-3 du code de la route : " Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’un des établissements mentionnés à l’article L. 213-1, s’il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ; () « . Aux termes de l’article R. 212-4 du même code : » Les autorisations mentionnées à l’article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions suivantes : () II. – Délits d’atteinte aux biens prévus par le code pénal :() – escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ; – abus de confiance (art. 314-1) ; () III. – Délits d’atteinte à l’autorité de l’Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal : – corruption active et trafic d’influence (art. 433-1 et 433-2) ; () – faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ; – établissement d’attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8). () ".
4 Aux termes d’autre part de l’article 13 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière susvisé : " Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément d’exploiter un établissement : 1° En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l’autorité judiciaire s’est prononcée avant l’expiration du délai de six mois ; 2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l’établissement à jour ; 3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l’article L. 213-4 du code de la route ; 4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit ; () « . Aux termes de l’article 14 du même arrêté : » Avant toute décision de suspension ou de retrait de l’agrément, le préfet porte à la connaissance de l’exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Le préfet suspend ou retire l’agrément par arrêté motivé et notifié à l’intéressé. La mesure de suspension ou retrait de l’agrément est inscrite dans le registre national de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001 ".
5 Aux termes enfin de l’article 10 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière : « Avant toute décision de suspension ou de retrait de l’autorisation d’enseigner, le préfet porte à la connaissance de l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer ou suspendre son autorisation d’enseigner, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Le préfet suspend ou retire l’autorisation d’enseigner par arrêté motivé et notifié à l’intéressé. »
6 En l’espèce, et en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 26 septembre 2024, M. B, gérant de la société « Yack Conduite Club Nogent RER », a été entendu dans le cadre de la procédure contradictoire engagée par la préfète du Val-de-Marne en vue de la suspension de son autorisation d’enseigner et de son agrément préfectoral, à la suite d’un signalement des services de police pour des attestations de réussite à la formation qualifiante dite « passerelle A2 vers A » qui auraient été établies et déposées sur le portail de l’Agence nationale des titres sécurisés sans que les bénéficiaires aient suivi la formation correspondante et en contrepartie d’un versement en espèces, qu’il a été en mesure d’apporter toutes les précisions et explications nécessaires, que l’administration disposait pour sa part de plusieurs procès-verbaux de clients de la société ayant tous précisé ne pas avoir fait le stage obligatoire requis pour ces attestations en contrepartie de versement en espèces. M. B, qui a pu faire part de ses observations à cette occasion, n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en l’absence de la procédure contradictoire prévue par les dispositions rappelées aux points ci-dessus.
7 En second lieu, les éléments recueillis au cours de l’enquête judiciaire et détaillés dans les procès-verbaux établis au cours de l’enquête pénale, indiquent clairement l’implication de M. B dans les faits de présumés de faux, usage de faux en écriture et de détention de faux documents administratifs, d’escroquerie en bande organisée et de corruption active et trafic d’influence, le rendant passible d’une des condamnations mentionnées aux article L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
8 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
9 Par suite, la requête de la société « Yack Conduite Club Nogent RER » et M. A B ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Yack Conduite Club Nogent RER » et M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à , la société « Yack Conduite Club Nogent RER » et à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code pénal
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- Code de la route.
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