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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 nov. 2025, n° 2502353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer et instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre pluriannuel, présentée depuis 2023 et réitérée à travers des initiatives multiples, se heurte à l’inertie de l’administration ;
- elle est anormalement maintenue en situation irrégulière, ne pouvant plus travailler ni subvenir aux besoins de son enfant et étant exposée à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme A…, ressortissante comorienne née en 1978, qui disposait à Mayotte d’une carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 29 novembre 2023, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée, depuis plus de deux ans, pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande lorsque le dossier est complet et de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que sa demande de renouvellement de titre, après avoir donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’en mars 2024, se heurte depuis cette époque à l’inertie de l’administration, qui n’a pas procédé à l’enregistrement effectif de sa demande ni à son instruction en dépit de ses multiples démarches. Elle est ainsi confrontée au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir elle-même fait preuve de négligence.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de la particulière intensité de ses attaches familiales à Mayotte et de la nécessité pour elle d’accéder à nouveau à une situation régulière, notamment pour reprendre le travail et subvenir aux besoins de son enfant mineur, étant en outre exposée à une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie et il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente manifestement un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… soit enregistrée et instruite dans les meilleurs délais et pour que l’intéressée se voie remettre, dans l’immédiat, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il y a lieu de préciser que l’enregistrement et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que soit enregistrée et instruite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant être délivrée à l’intéressée au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer et instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre pluriannuel, présentée depuis 2023 et réitérée à travers des initiatives multiples, se heurte à l’inertie de l’administration ;
- elle est anormalement maintenue en situation irrégulière, ne pouvant plus travailler ni subvenir aux besoins de son enfant et étant exposée à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme A…, ressortissante comorienne née en 1978, qui disposait à Mayotte d’une carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 29 novembre 2023, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée, depuis plus de deux ans, pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande lorsque le dossier est complet et de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que sa demande de renouvellement de titre, après avoir donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’en mars 2024, se heurte depuis cette époque à l’inertie de l’administration, qui n’a pas procédé à l’enregistrement effectif de sa demande ni à son instruction en dépit de ses multiples démarches. Elle est ainsi confrontée au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir elle-même fait preuve de négligence.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de la particulière intensité de ses attaches familiales à Mayotte et de la nécessité pour elle d’accéder à nouveau à une situation régulière, notamment pour reprendre le travail et subvenir aux besoins de son enfant mineur, étant en outre exposée à une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie et il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente manifestement un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… soit enregistrée et instruite dans les meilleurs délais et pour que l’intéressée se voie remettre, dans l’immédiat, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il y a lieu de préciser que l’enregistrement et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que soit enregistrée et instruite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant être délivrée à l’intéressée au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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