Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2605530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 et 24 mars 2026 et le 9 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le recteur de l’académie de Guyane a prononcé son admission à la retraite pour limite d’âge à compter du 23 avril 2026 ;
d’annuler son titre de pension civile de retraite en date du 2 mars 2026 ;
d’ordonner la prolongation de son service pour une durée de six mois à compter du 24 avril 2026 ;
d’enjoindre à l’État de requalifier ses périodes d’invalidité au titre de la période 2015-2026 en trimestres assimilés, avec application des bonifications légales, de lui appliquer la majoration pour handicap avec effet rétroactif à compter de l’année 2015, et de recalculer sa pension en conséquence ;
d’enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de lui adresser sous huit jours le dossier médical pour évaluation de son inaptitude et de ses besoins en aide tierce personne, de prendre en compte sa demande de rétroactivité à compter de l’année 2015 et de lui accorder la majoration pour tierce personne ;
de condamner l’État à lui verser une provision de 1 000 euros dans l’attente de la régularisation de sa pension.
Il soutient que :
- sa radiation des cadres, prévue le 23 avril 2026, est imminente ; il est susceptible de perdre définitivement ses droits à une retraite pour invalidité, à une majoration de sa pension fondée sur l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au versement d’une pension d’invalidité rétroactive ;
- son état de santé l’empêche de rejoindre Mayotte ; il doit demeurer en Guyane pour achever ses démarches administratives ;
- sa situation de handicap est reconnue depuis l’année 2015 ;
- il a été victime de discriminations, d’ostracisme et de carences administratives ;
- son placement en retraite pour motif d’invalidité conditionne l’octroi des prestations financières qui lui sont dues ; la prolongation de service sollicitée est nécessaire pour établir le bien-fondé de ces droits ;
- son invalidité n’a pas été régulièrement constatée par la commission médicale compétente ;
- le service des retraites de l’État n’a pris aucune disposition pour instruire sa demande de retraite pour invalidité ;
- la poursuite de la procédure de mise en retraite pour invalidité par l’administration, en l’absence de décision préalable du rectorat constatant son invalidité, est entachée d’illégalité manifeste ;
- l’arrêté de placement en retraite en date du 13 janvier 2026 méconnaît l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; le défaut d’information sur ses droits à retraite pour invalidité constitue une faute engageant la responsabilité de l’État ;
- le titre de pension méconnaît l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; la liquidation d’une pension sans prise en compte de l’invalidité de l’agent est illégale ;
- il est fondé à obtenir une prolongation de service en application de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; la prolongation est de droit lorsque l’invalidité a empêché une liquidation normale de la pension ;
- il est fondé à obtenir une revalorisation rétroactive de sa pension, en application de l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ; l’administration a failli à son obligation d’information depuis 2015 ;
- le service des retraites de l’État a méconnu les articles L. 27 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne tenant pas compte de ses périodes d’hospitalisation et de rééducation (2017-2026) et de ses arrêts de travail pour « non-aménagement de poste » (2017-2025).
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Les mesures que M. B… demande au juge des référés d’ordonner feraient obstacle à l’exécution, d’une part, de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Guyane a prononcé son admission à la retraite pour limite d’âge à compter du 23 avril 2026 et, d’autre part, de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le chef du service des retraites de l’État lui a concédé une pension civile de retraite. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, d’ordonner de telles mesures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Guyane et au chef du service des retraites de l’État.
Fait à Nantes le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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