Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2304690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 25 novembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a limité à la date du 9 mai 2022, la prise en charge de ses arrêts de travail au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, la plaçant, après cette date, en congé de maladie ordinaire.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, s’agissant de date de fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, fixée au 9 mai 2022, dès lors que ses arrêts de travail postérieurs auraient dû être pris en charge dans le cadre du congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à sa reprise à temps plein le 30 juin 2022 ;
— son état de santé entre le 7 mars 2022 et le 30 juin 2022 constitue la rechute de l’accident de trajet du 12 septembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la date de consolidation de son état de santé qui aurait dû être fixée au 20 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la requête de Mme C est irrecevable dès lors qu’elle n’énonce pas de moyens et conclusions ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour les Hospices civils de Lyon le 3 juin 2025 en réponse à une demande pour compléter l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction adressée au directeur général des Hospices civils de Lyon tendant à ce que les arrêts de travail de Mme C postérieurs au 9 mai 2022 soient pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rey, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative titulaire exerce ses fonctions au sein des services des Hospices civils de Lyon. Le 12 septembre 2021, alors qu’elle regagnait son domicile après son service de garde aux urgences de l’hôpital Edouard Herriot, elle a subi une agression sexuelle perpétrée par un usager présent aux urgences, qui sera reconnue comme accident de trajet par une décision du 4 novembre 2021. Après avoir été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle a repris le travail le 11 janvier 2022, en étant affectée au bureau des entrées de l’hôpital. Elle a de nouveau été arrêtée du 7 mars 2022 au 21 juin 2022. Par une décision du 5 avril 2023, le directeur général des Hospices civils de Lyon a, d’une part, fixé la date de consolidation de l’état de santé de de Mme C en lien avec l’accident du 12 septembre 2021, au 9 mai 2022 et, d’autre part, estimé qu’à compter du 10 mai 2022, les arrêts de travail de la requérante relevaient de la maladie ordinaire. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle met fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service à la date du 9 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si la requête de Mme C, qui n’est pas représentée par un conseil, ne tend pas formellement à l’annulation de la décision en litige, il ressort toutefois de ses écritures que la requérante a entendu saisir le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 5 avril 2023, qu’elle critique notamment en ce qu’elle n’a pas pris en charge ses arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2022, au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service en lien avec son accident de trajet du 12 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; () ".
5. Le droit, prévu par les dispositions précitées, d’un fonctionnaire en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. De même, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée du 5 avril 2023 que le directeur général des Hospices civils de Lyon s’est prononcé sur l’état de santé de Mme C en lien avec l’accident de trajet du 12 septembre 2021, et qu’il a estimé que les arrêts de travail de la requérante ne devaient être pris en charge au titre de cet accident que jusqu’au 9 mai 2022.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 12 septembre 2021, alors qu’elle venait d’effectuer une garde au service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot et qu’elle empruntait l’escalier de la station de métro Grange Blanche, un individu l’a agressée sexuellement, qu’elle a retrouvé quelques instants plus tard au service des urgences où il entendait se présenter en tant que patient. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 4 novembre 2021. Selon l’expertise du 4 avril 2022, Mme C a par la suite présenté des troubles anxieux avec reviviscence des faits sous forme d’images et de cauchemars, images phobiques avec évitement de la ligne de métro concernée, et a rapporté des attitudes de retrait et d’appréhension s’agissant des contacts physiques avec son mari et son enfant. L’intéressée a également été prise en charge dans le cadre d’une psychothérapie avec un suivi hebdomadaire, qui était toujours en cours à la date de l’attestation du 18 juillet 2022 rédigée par le docteur D. Mme C a par la suite été de nouveau arrêtée à compter du 7 mars 2022 en raison, selon les motifs renseignés par son médecin traitant, d’un état anxiodépressif en lien avec l’agression sexuelle subie. En outre, au cours de l’expertise avec le docteur B le 4 avril 2022, si la requérante a évoqué la diminution des angoisses, elle a fait part des peurs qu’elle conservait, la conduisant notamment à privilégier des vêtements amples et l’empêchant d’utiliser la ligne de métro concernée par son agression. Le docteur B indiquait par ailleurs dans son avis que, si la consolidation de l’état de santé de la requérante pouvait être fixée au 6 mars 2022, cette dernière conservait des « séquelles », en soulignant le caractère bénéfique d’un suivi régulier en médecine du travail. Enfin, il ressort du procès-verbal du 24 novembre 2022 que le conseil médical départemental s’est prononcé favorablement s’agissant de la prise en charge des soins de la requérante en lien avec son agression du 12 septembre 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C ayant conduit à ce qu’elle soit placée en arrêt de travail du 7 mars 2022 au 20 juin 2022, s’il a également pu être provoqué pour partie par l’agression verbale qu’elle a subie le 24 janvier 2022 de la part d’un patient virulent, demeure en lien direct avec son agression. Ils doivent par conséquent être pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la date de consolidation soit fixée au 9 mai 2022.
8. Dans ces conditions, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2023 en tant que cette décision met fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 9 mai 2022 et la place en congé de maladie ordinaire postérieurement à cette date..
Sur l’injonction d’office :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement implique que les Hospices civils de Lyon prennent en charge les arrêts de travail de Mme C postérieurs au 9 mai 2022 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2023 est annulée en tant qu’elle met fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme C au 9 mai 2022 et la place en congé de maladie ordinaire postérieurement à cette date.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre en charge les arrêts de travail de Mme C postérieurs au 9 mai 2022 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
C. POUYET
La présidente,
P. DECHELa greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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