Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2407146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Verrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les observations de Me Luzi, substituant Me Vernier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 4 mars 1989 à Malazgirt (Turquie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, qui allègue être entré sur le territoire français en 2008 et ne pas l’avoir quitté depuis lors, justifie, par la production de quittances de loyer et de factures d’énergie, résider en France avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2012 et 2015, tous trois de nationalité française, depuis 2011. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, titulaire d’une carte professionnelle de BTP pour l’année 2023, justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2024 et de bulletins de salaires réguliers depuis lors et correspondant à son emploi de façadier. S’il est mentionné dans l’arrêté attaqué qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2021 pour des faits de violences intrafamiliales et d’appels téléphoniques malveillants, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier l’arrêté contesté dès lors qu’il est constant que M. A s’est vu délivrer, le 31 janvier 2022, soit postérieurement aux décisions de condamnations précitées, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 janvier 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait perdu l’autorité parentale sur ses filles ou serait tenu de respecter une mesure d’éloignement. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté pris par le préfet le 27 novembre 2024 porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire sans délai étant annulée, celle d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour vie privée et familiale.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 900 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
L. RAISON G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2407146
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