Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 5 mai 2025,
Mme A… B… représentée par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, et obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste et d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 7 mai 2025 la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Lafont, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 12 mars 2001, est entrée en France le 5 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 août 2019 au 3 août 2020, puis a été titulaire de deux cartes de séjour pluriannuelles valables du 4 août 2020 au 3 décembre 2024. Le 2 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Le 17 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale et définitive, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de cette aide est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de
Mme B… sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé pour lui refuser le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B…, le préfet de l’Hérault a retenu que l’intéressée, présent sur le territoire français depuis cinq années afin de poursuivre des études supérieures, n’a validé qu’une classe préparatoire et une licence 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite le 23 mai 2019 à la classe préparatoire design de l’Ecole supérieure des métiers artistiques de Montpellier, dont elle a validé la première année, qu’elle s’est ensuite réorientée vers une licence 1 « Arts plastiques » auprès de l’université Paul Valéry de Montpellier durant l’année 2020/2021, qu’elle n’a pas validée, licence 1 retentée sans succès en 2021/2022, et validée avec succès en 2022/2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’a pas validé sa licence 2 « Arts plastiques » durant l’année 2023/2024, et qu’elle a présenté, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une nouvelle inscription à cette licence 2. De plus, si la requérante se prévaut du contexte de pandémie mondiale liée à la COVID 19 pour expliquer son échec pendant l’année universitaire 2020/2021, elle ne démontre pas que les cours à distance lui auraient empêché de réussir son année. Si elle évoque le cancer de sa tante pour son échec de l’année 2021/2022, et le décès d’une amie proche, la récidive du cancer puis le décès de sa tante ainsi que le décès d’un oncle pour son échec de l’année 2023/2024, il n’est pas justifié de l’intensité des liens avec ces membres de la famille, et Mme B… ne produit aucun document témoignant que son état physique ou psychique ne lui aurait pas permis de réussir ces examens. Il résulte de tous ces éléments que la requérante ne justifie pas d’une progression significative dans les études qu’elle poursuit. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur d’appréciation du sérieux de ses études en prenant l’arrêté en litige.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgée de 23 ans, est célibataire, sans charge de famille, et a vécu la plus grande partie dans le pays dont elle a la nationalité, le Maroc, où elle ne démontre pas être dépourvues d’attaches familiales, et elle n’a été admise en France que pour y suivre des études, qu’elle peut poursuivre au Maroc. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de l’Hérault a prononcé à l’encontre de l’intéressée sa décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte des points précédents que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, doit aussi être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Lafont et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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