Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 janv. 2025, n° 2403166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 16688, émis le 27 août 2024, à son encontre par la paierie départementale du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 552,64 euros.
Il doit être regardé comme soutenant que les services de la caisse d’allocations familiales du Var ont commis une erreur en lui demandant de rembourser la somme en litige dans la mesure où il avait droit à l’allocation de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 27 septembre 2024, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En outre, l’article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige, M. B se borne, dans sa requête introductive d’instance, à soutenir que les services de la caisse d’allocations familiales du Var ont commis une erreur en lui demandant de rembourser la somme en litige dans la mesure où il avait droit à l’allocation de revenu de solidarité active. L’intéressé a été invité à régulariser sa requête, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 27 septembre 2024, et lue le même jour via l’application « Télérecours citoyen », qui l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, si le requérant a retourné le formulaire précité au point 2 partiellement complété, celui-ci n’apporte toujours pas de justificatif à l’appui du moyen soulevé, qui n’est pas davantage explicité.
4. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige, qui ne comportent qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.
Fait à Toulon, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2403166
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