Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 1er août 2025, n° 2512359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfecture de l’Essonne, représentée par le cabinet Tomasi-Dumoulin, a produit des pièces, enregistrées les 21, 27 et 29 juillet 2025, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 à L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— les observations de Me Meunier, représentant M. A, qui reprend les moyens soulevés à l’appui des conclusions du requérant, fait état de sa situation sur le territoire français et soulève à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine eu égard aux conflits intrafamiliaux s’y déroulant ;
— les observations de M. A ;
— et celles de Me Zerad, représentant la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2001, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il est actuellement retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil Amelot. Par un arrêté du 14 juillet 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité externe :
2. D’une part, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-194 du 24 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 91-2024-147 des actes administratifs de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. Narendra Jussien, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Essonne, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Essonne, dont font partie les décisions prises en matière de droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée [] « . Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire [] et les décisions d’interdiction de retour [] sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation de M. A. Partant, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français sont suffisamment motivées.
5. Enfin, aux termes aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".
6. Ainsi, le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en mesure de présenter ses observations dans l’hypothèse où il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement, lors de son audition du 14 juillet 2025, au cours de laquelle il a reconnu être entré sur le territoire français grâce aux services d’un passeur, sans visa, et a déclaré que son titre de séjour n’était plus valide. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A soutient que l’arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2016, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a obtenu un baccalauréat professionnel dans le domaine du bâtiment lui ayant permis de travailler pendant deux années au sein de l’entreprise Bouygues Construction. Le requérant relève qu’il a aussi effectué une formation en matière de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes et qu’il avait auparavant obtenu deux titres de séjour étudiant entre 2019 et 2021. Toutefois, il ne justifie ni de sa présence sur le territoire français depuis 2016, ni d’une activité professionnelle légale à la date de l’arrêté litigieux. En outre, célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 12 janvier 2026 pour répondre de faits susceptibles d’emporter la qualification de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, avec la circonstance que ces faits aient été commis par conjoint, concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive légale. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. A supposer même qu’un tel moyen soit opérant, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, la décision fixant le délai de renvoi n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A soutient crainte de faire l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour sur le territoire français, il ne l’établit toutefois pas par les pièces qu’il produit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait formé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français [] ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, fondée non pas sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles de l’article L. 612-6, qu’elle ne méconnaît pas, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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