Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Marne en tant qu’il l’a obligé quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, directement au requérant, en cas d’inéligibilité.
Il soutient que :
- l’autorité préfectorale n’a pas étudié les éléments liés à sa situation, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ne sont mentionnés, dans la décision en litige, ni la naissance de son fils en France, ni son activité bénévole ;
- il a le droit à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît, au regard de son caractère disproportionné, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, conseiller ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 9 juin 2000, est entré sur le territoire français le 22 mars 2024. Il a sollicité l’asile le 11 juin 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’un enfant, B…, né le 28 avril 2025, antérieurement à la décision en litige, qu’il a reconnu par anticipation dès le 15 janvier 2025 et issu d’une relation avec Mme D… une ressortissante ukrainienne. Cette dernière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans valable jusqu’au 22 mai 2026, n’a pas vocation à quitter le territoire français, a fortiori à destination d’un pays, l’Arménie, dont elle n’a pas la nationalité. En outre, le requérant justifie, en produisant plusieurs témoignages et un contrat d’abonnement à l’électricité aux deux noms, d’une communauté de vie avec Mme D…, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français aurait pour conséquence soit de le séparer de son enfant dans l’hypothèse où ce dernier demeurerait sur le territoire français avec sa mère, qui y réside de manière régulière et pérenne, soit de séparer l’enfant de sa mère, dans l’hypothèse où l’enfant quitterait la France avec son père pour se rendre en Arménie. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en dépit d’une arrivée récente de M. C… sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’a obligé quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la situation de M. C… soit réexaminée, Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Marne en tant qu’il a obligé M. C… à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français.
Article 3 : L’État versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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