Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 2206080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, l’EARL Ferme Cimetière, représentée par
Me Bue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Toufflers a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension de deux hangars agricoles sur les parcelles AL 110, 120, 121 et 298 sur le territoire de la commune, ensemble la décision du
11 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de commune de Toufflers le versement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet, qui n’a pas pour effet de doubler le volume de la construction existante, doit être qualifié d’extension au sens des dispositions du glossaire figurant au livre VI du PLU de la MEL et non de nouvelle construction ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille (MEL) relatives aux règles d’implantation des constructions en zone UVD. 3.1 ne sont pas applicables aux extensions et qu’en tout état de cause, le projet constituera un bâti unique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2023, la commune de Toufflers, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’EARL Ferme Cimetière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le projet en cause n’a pas pour conséquence de doubler la superficie du bâtiment existant de sorte qu’en retenant la qualification de construction nouvelle et non d’extension, l’arrêté attaqué est effectivement entaché d’erreur manifeste ;
le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
- et les observations de Me Colson, représentant la commune de Toufflers.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Ferme Cimetière est propriétaire d’un corps de ferme situé au
35 rue des Champs à Toufflers. Le 25 novembre 2021, elle a déposé une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées AL 110, 120, 121 et 298 pour l’extension de deux hangars agricoles pour une surface au sol supplémentaire totale de 682,20 m². Par un arrêté du
15 février 2022, le maire de la commune de Toufflers a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au double motif que d’une part, au regard de la surface créée, le projet ne portait pas sur une extension mais sur une construction nouvelle et d’autre part que le projet ne respectait pas les règles d’implantation des constructions fixées par les dispositions du PLUi de la MEL applicable aux zones UVD. 3.1. L’EARL Ferme Cimetière demande l’annulation de l’arrêté du
15 février 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes du glossaire du rapport de présentation du même PLUi de la MEL : « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. (…) La notion de construction recouvre notamment les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. » et une extension est « un agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment existant ». D’autre part, il résulte de la section II du chapitre 3, des développements dédiés aux « territoire de dynamique urbaine des villes et villages durables – UVD », du Titre 2, du Livre III du PLUi de la MEL dans sa rédaction applicable au permis litigieux, intitulée « caractéristiques urbaines, architecturales environnementales et paysagères », que « l’implantation des constructions par rapport aux voies est réglementée par une bande d’inconstructibilité de vingt-cinq mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l’EARL Ferme Cimetière porte sur la création d’une surface supplémentaire de 682,2 m² adossée à deux hangars d’une surface totale de 1 114 m². Dans ces conditions, les caractéristiques techniques du projet litigieux ne constituent pas une construction nouvelle au sens du glossaire du PLUi mais une extension. Par suite, le motif de refus du permis de construire opposé par la commune de Toufflers, tiré de la méconnaissance des dispositions applicables aux constructions nouvelles, est entaché d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, le maire de Toufflers s’est également fondé pour refuser de permis de construire sur un autre motif tiré de ce que le projet d’extension des deux hangars est situé au-delà de la bande d’inconstructibilité prévue au II du chapitre 3, du Titre 2, du Livre III du PLUi de la MEL. En l’espèce, le projet comprend l’extension de deux hangars, tous deux situés en zone
UVD 3.1 du PLUi de la MEL correspondant aux territoires de dynamique urbaine des villes et villages durables composés de tissus résidentiels de l’ère industrielle, le premier bâtiment étant implanté à trente-sept mètres de l’alignement et le second à cinquante-trois mètres. Il ressort des pièces du dossier que la version du PLUi applicable au litige est celle approuvée par le conseil métropolitain du 12 décembre 2019 telle que modifiée par la délibération du 19 février 2021.
Dans ces conditions, les extensions projetées des deux hangars n’en demeurent pas moins des constructions, au sens des dispositions mentionnées au point 2, de sorte qu’en opposant la règle de la bande d’inconstructibilité de vingt-cinq mètres mentionnée au point 4 pour refuser le permis de construire sollicité par l’EARL requérante, le maire de la commune de Toufflers n’a pas commis d’erreur de droit. Enfin, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Toufflers aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toufflers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’EARL Ferme Cimetière, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de l’EARL Ferme Cimetière le versement à la commune de Toufflers de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de EARL Ferme Cimetière est rejetée.
Article 2 : L’EARL Ferme Cimetière versera à la commune de Toufflers la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Ferme Cimetière et à la commune de Toufflers.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- État
- Plein emploi ·
- Reclassement ·
- Inspecteur du travail ·
- Biodiesel ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Recours hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Opérateur ·
- Mandataire ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Provision ·
- Aide au retour
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- République ·
- Traitement de données ·
- Données personnelles ·
- Insertion professionnelle ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Subvention ·
- Acte ·
- Économie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Relever
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Région ·
- Capacité ·
- Commission
- Taxi ·
- Tarifs ·
- Information du consommateur ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Prix ·
- Affichage ·
- Manquement ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.