Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502532 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il risque de voir son contrat de travail suspendu en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement depuis plusieurs semaines, et qu’il a tenté de contacter les services de la préfecture à de nombreuses reprises sans y parvenir ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 3 avril 2025, et qu’il ne justifie pas avoir engagé des dépenses pour sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 avril 2025, ainsi que le démontre le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures en défense, non contestées par l’intéressé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502532
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