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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2026, n° 2509430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée au greffe le 30 décembre 2025, sous le n° 2509430, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 décembre par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…) Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
3. Par ordonnance en date du 5 janvier 2026, le juge de la cour d’appel de Montpellier a mis fin à la rétention administrative de M. B… A…, qui a déclaré être domicilié chez Mme C…, traverse du château vento à Marseille (Bouches-du-Rhône). Il en résulte, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître les conclusions de M. A… dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, il y a lieu de renvoyer l’entier dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Marseille, à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2026
La magistrate désignée,
A. Lesimple
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