Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2314580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, rejetant son recours formé contre la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet du Territoire-de-Belfort a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 27 mai 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 27 mai 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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