Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2026, n° 2600822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, si besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous une éventuelle astreinte, et de lui remettre, le temps de ce réexamen, un récépissé de la demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Georgia Bautes contre renonciation de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation d’errance administrative depuis novembre 2023, qu’il se trouve empêché de poursuivre sa formation et de répondre aux offres d’embauche qui lui ont été formulées et que l’arrêté attaqué a été pris alors que le juge des référés a suspendu, en novembre dernier, la décision du 27 mars 2025 lui refusant un titre de séjour ;
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- le préfet du Gard n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— ces décisions sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent la force exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600863
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mars 2026, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Roux, juge des référés ;
- les observations de Me Joseph, substituant Me Bautes représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’urgence, sa situation personnelle et familiale en France et la méconnaissance de l’ordonnance du juge des référés qui a annulé une précédente décision implicite de refus de séjour en retenant un doute sérieux quant à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé né en 2000, est entré en France le 26 août 2017 alors qu’il était mineur, sous couvert d’un visa de type C. A compter de sa majorité, il a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour puis de quatre titres de séjour successivement renouvelés portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 8 novembre 2023. Il a présenté auprès des services de la préfecture du Gard, le 3 octobre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale complétée le 27 novembre 2024. Du silence gardé par le préfet durant quatre mois est née, le 27 mars 2025, une décision implicite de rejet de cette demande qui a été ensuite suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 25 novembre 2025 faisant, par ailleurs, injonction au préfet de réexaminer la demande du requérant et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet du Gard a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français, aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 20 février 2026 sous le n° 2600863, par laquelle M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 du préfet du Gard en tant notamment qu’il porte obligation de quitter le territoire français, est actuellement pendante. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont les effets sont déjà suspendus par l’exercice de ce recours spécifique, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
S’agissant de la condition d’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A… soutient que l’exécution de la décision en litige le place dans une situation d’errance administrative qui dure depuis novembre 2023, malgré l’ordonnance du tribunal de céans suspendant la décision de refus de délivrance de son titre de séjour et enjoignant de réexaminer sa demande. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a séjourné en situation régulière en France depuis son entrée sur ce territoire en 2017, a été maintenu dans une situation administrative précaire depuis l’année 2023, sous couvert de récépissé de dépôt dont le renouvellement n’a pas été continue puis a cessé, le privant notamment de la possibilité de poursuivre son cursus de formation et de répondre favorablement à plusieurs offres d’emploi. Par ailleurs, il justifie, par les pièces produites, d’une nouvelle promesse d’embauche sur la base d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2026. Enfin, c’est à l’occasion de sa présentation en préfecture pour récupérer l’autorisation provisoire de séjour que le juge des référés a enjoint au préfet de lui délivrer que M. A… s’est vu notifier l’arrêté en litige qui le maintien dans la situation de précarité administrative et matérielle dans laquelle il est déjà placé depuis plus de deux ans. Au regard de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de séjour en litige doit être regardé comme portant une atteinte suffisant grave et immédiate aux intérêts personnels de M. A… justifiant l’intervention en urgence du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. En l’état de l’instruction, les moyens invoqué par M. A…, tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaîtrait la force exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2025 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet du Gard du 10 décembre 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’au jugement statuant sur sa requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard aux motifs qui fondent la suspension de l’exécution du refus de séjour opposé par l’arrêté du 10 décembre 2025, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement et seulement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2026, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bautes, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 10 décembre 2025 est suspendue en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bautes, avocate de M. A…, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Gard et Me Bautes.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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