Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son égard une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’une erreur de droit, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Santoni,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant dominiquais, né le 2 février 1992 à Roseau (Dominique), est entré sur le territoire français de manière irrégulière en septembre 2025, selon ses déclarations. Par la présente instance, M. B…, demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son égard une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté en date du 3 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, n’était pas compétent pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : «Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…)». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : «(…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.».
En l’espèce, l’arrêté en litige reprend les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde pour prononcer une interdiction de retour à l’intéressé. Il prend en compte le comportement de ce dernier, constituant une menace pour l’ordre public et présentant un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, ainsi que le fait qu’il soit entré irrégulièrement sans entreprendre les démarches nécessaires pour régulariser sa situation et ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Dès lors, l’arrêté contesté expose clairement les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, (…)». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : «Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…)».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Guadeloupe a étudié la situation de M. B… au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec le territoire, ainsi que la mesure d’éloignement antérieure et son comportement constituant une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’apporte aucun élément ou pièce pour établir sa situation personnelle et familiale et ne justifie, dans le cadre de la présente instance, d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
En l’espèce, M. B… soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, laquelle serait enceinte de six mois. Toutefois, il ne verse aucun élément de nature à établir l’existence, la stabilité ou l’effectivité d’une telle relation. Il y a lieu de relever, en outre, que lors de son audition par un officier de police judiciaire en date du 7 octobre 2025, M. B… a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, ce qui est de nature à contredire ses prétentions actuelles. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie d’aucune vie privée et familiale en France susceptible de faire obstacle à la mesure litigieuse. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
J.L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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