Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 nov. 2025, n° 2502218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise Orange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un envoi, enregistré le 14 juillet 2025, M. B… A… a transmis au tribunal la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’entreprise Orange a, à la suite de l’avis du conseil médical du 24 avril 2024, renouvelé son congé longue maladie pour une période de six mois, du 18 mars 2025 au 17 septembre 2025 et l’a déclaré apte à la reprise de son poste à compter du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. En l’espèce, M. A… transmet au tribunal, par l’intermédiaire du téléservice télérecours citoyen, une copie de la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’entreprise Orange a, à la suite de l’avis du conseil médical du 24 avril 2024, renouvelé son congé longue maladie pour une période de six mois, du 18 mars 2025 au 17 septembre 2025 et l’a déclaré apte à la reprise de son poste à compter du 18 septembre 2025. Toutefois, le requérant n’a produit aucune requête contenant l’exposé de conclusions, c’est-à-dire les demandes qu’il entend présenter au juge, et de moyens, c’est-à-dire des arguments visant à démontrer l’illégalité de la décision attaquée. Par conséquent, en l’absence de requête formée, conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la société Orange.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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