Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2318132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Ancora Création, société Cinq, société Café Jade, société Le Molière Buci Venezia |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la société Cinq, la société Ancora Création, la société Pirin, la société Café Jade et la société Le Molière Buci Venezia, représentées par Me de Beauregard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par laquelle la mairie de Paris a modifié l’arrêté du 11 juin 2021 relatif au règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique et a édicté une charte locale concernant la rue de Buci à Paris (6ème) ;
2°) d’annuler le marquage au sol réalisé sur le trottoir de la rue de Buci en application de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé d’une concertation sincère, en méconnaissance de l’article A6 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A6 de ce même règlement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît le principe d’égalité et le principe de libre concurrence ;
- il porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté de commerce et de l’industrie ;
- il est entaché d’une erreur de fait sur le marquage au sol ;
- la décision de marquage au sol est illégale car elle ne respecte pas la charte locale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de l’atteinte à la liberté de commerce et d’industrie et de l’erreur de fait en raison du marquage au sol sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la société Cinq et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 3 avril 2013 de la maire de Paris portant création d’une zone de rencontre au sein du quartier vert « Saint-Germain », à Paris 6ème ;
- l’arrêté du 11 juin 2021 de la maire de Paris portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Cinq, Ancora Création, Pirin, Café Jade et Le Molière Buci Venezia, exploitants de cafés-restaurants dans la rue de Buci (Paris 6ème), demandent l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a modifié l’arrêté du 11 juin 2021 relatif au règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique et a édicté une charte locale concernant cette rue.
En premier lieu, aux termes de l’article A6 du règlement des étalages et des terrasses de la ville de Paris, relatif aux chartes locales : « Des chartes locales fixent pour des voies, places ou secteurs précisément délimités, des règles particulières adaptées à leur spécificité (caractère historique, quartiers commerciaux, secteurs résidentiels, secteurs protégés, secteurs présentant un intérêt patrimonial ou architectural, configuration urbaine particulière…). Elles sont élaborées par les mairies d’arrondissement en concertation avec, notamment, les représentants des associations, des usagers de la voie publique, des riverains et des commerçants. Elles sont arrêtées par la Maire de Paris. Chaque arrêté municipal intégrant ces dispositions particulières locales est annexé au présent règlement. »
Il résulte de ces dispositions que si les chartes locales sont élaborées par les maires d’arrondissement, elles sont arrêtées par la maire de Paris qui disposait donc de la compétence pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, la ville de Paris a organisé une procédure de concertation initiée par une réunion publique qui s’est tenue le 11 avril 2023. Les personnes intéressées ont également pu faire valoir leurs observations postérieurement, comme en témoigne le courrier adressé le 20 avril 2023 par le conseil des sociétés requérantes au maire du 6ème arrondissement, et la réponse apportée par ce dernier le 11 mai 2023, comportant une proposition de modification du projet de charte pour prendre en compte ces observations. Ces échanges se sont ensuite poursuivis jusqu’au 26 mai 2023. Ainsi, une procédure de concertation conforme aux dispositions de l’article A6 du règlement des étalages et terrasses s’est tenue, sans que les modifications apportées ultérieurement par la ville de Paris à la charte, comme elle restait libre de le faire, ne puissent remettre en cause la sincérité de cette consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté du 5 juillet 2023 a pris en compte la spécificité du lieu où est instaurée la charte locale, en se fondant notamment sur le classement de la rue en zone de rencontre, l’absence de zones refuges sur les trottoirs et le grand nombre d’établissements ayant une emprise sur le trottoir dans cette section. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article A6 du règlement des étalages et des terrasses.
En quatrième lieu, l’article R. 110-2 du code de la route définit une zone de rencontre comme une « section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. ». L’article DG.10 du règlement des étalages et des terrasses de la ville de Paris dispose par ailleurs que : « (…) Une zone contiguë d’au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons. / (…) La largeur utile du trottoir est calculée à partir du socle de la devanture ou, à défaut de socle, à partir du nu du mur de la façade, jusqu’au premier obstacle situé au droit de l’établissement, tel que les (…) potelets ou plots anti-stationnement, (…) ».
Il résulte de cette définition que si les piétons sont certes autorisés à circuler sur la chaussée et prioritaires au sein d’une zone de rencontre, les circulations automobiles et cyclistes y sont également autorisées, de sorte que la sécurité des piétons ou la fluidité de leur cheminement n’est pas pleinement garantie. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des considérants de l’arrêté du 3 avril 2013 ayant instauré la zone de rencontre que cette création ne répondait pas à l’objectif d’assurer une sécurité maximale pour les piétons mais visait à concilier apaisement de la circulation et maintien des emplacements de stationnement. Il ressort d’ailleurs des termes du courrier du 20 avril 2023 que les sociétés requérantes avaient reconnu la nécessité pour les piétons de devoir se replier sur les trottoirs du fait de l’irruption d’un véhicule dans la rue. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la maire de Paris pouvait considérer, eu égard d’une part à la présence très nombreuse de terrasses et contre-terrasses sur la portion de la rue de Buci objet de la charte locale, et d’autre part au risque constaté pour la sécurité des piétons compte tenu de la fréquentation de la rue et du comportement des autres usagers de la route, que la configuration des lieux nécessitait l’instauration d’une bande continue de circulation piétonne jouxtant la chaussée, afin que les piétons puissent rejoindre le trottoir à tout moment.
Enfin, et alors que la fonction première des trottoirs est de permettre la circulation des piétons, compte tenu de la présence de vélos et de voitures sur la chaussée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris aurait manifestement apprécié la situation de manière erronée en considérant que la présence de la zone de rencontre ne justifiait pas de déroger aux règles générales édictées par le règlement des étalages et des terrasses, prévoyant que soit réservée une zone de 1,60 m pour la circulation des piétons sur les trottoirs et mesurant cette distance à partir du premier obstacle, les potelets étant considérés comme un obstacle. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
La section de la rue de Buci visée par la charte locale, du 21 au 1 côté impair et du 16 au 2 côté pair, est caractérisée à la fois par un nombre élevé de cafés-restaurants et par des trottoirs larges, favorables à l’installation de terrasses et contre-terrasses. La ville de Paris fait valoir que l’autre portion de la rue de Buci présente des trottoirs étroits, ne permettant pas d’y installer des terrasses, tandis que la rue de Seine adjacente ne présente pas la même concentration d’établissements de restauration ni de contre-terrasses. Par suite, la section visée par la charte locale se trouve dans une situation différente du reste du domaine public, la différence de traitement instaurée n’apparaissant de plus pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de sécurité et de fluidité de la circulation piétonne. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut donc qu’être écarté.
En sixième lieu, si les sociétés requérantes soulèvent l’atteinte à la libre concurrence, elles n’assortissent pas leurs moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, le principe de liberté du commerce et de l’industrie implique que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, l’arrêté attaqué n’emporte des restrictions que sur une zone géographique étroitement définie, choisie ainsi qu’il a été dit au point 10 en raison de la concentration élevée de terrasses et de contre-terrasses. En outre, il n’a pas pour effet de prohiber l’installation de terrasses, mais se borne à réserver 1,60 mètres pour la circulation piétonne, afin d’assurer l’objectif d’intérêt général de sécurisation de la circulation piétonne. Alors que les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à caractériser le caractère disproportionné de la restriction attaquée, elles ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté du 5 juillet 2023 porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et d’industrie.
En dernier lieu, la société Cinq et autres ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision du 5 juillet 2023, la méconnaissance de cette décision par le marquage au sol réalisé sur la rue de Buci, qui constitue une mesure d’exécution de cette décision.
Sur la décision de marquage au sol de la rue de Buci :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2023 portant charte locale pour la rue de Buci. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’installation d’une terrasse peut se faire également sur l’épaisseur du trait blanc du marquage au sol, que ce marquage aurait méconnu les dispositions de cette charte locale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Cinq et autres ne sont fondées ni à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2023, par laquelle la marie de Paris a modifié l’arrêté du 11 juin 2021 relatif au règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique et a édicté une charte locale concernant la rue de Buci à Paris (6ème), ni à demander l’annulation de la décision de marquage au sol de la rue de Buci. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cinq, la société Ancora Création, la société Pirin, la société Café Jade et la société Le Molière Buci Venezia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cinq, première dénommée, et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. A…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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