Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2401679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. D… F…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Gommeaux, son avocate, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 22 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les observations de Me Cliquennois substituant Me Gommeaux, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain né le 25 avril 2003 à Beni Mellal (Maroc), déclare être entré en France le 10 décembre 2011. Le 29 juillet 2022, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, M. G… B…, chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, a reçu délégation de signature, par arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du 27 décembre 2022, à l’effet de signer au nom du préfet du Pas-de-Calais les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. F… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où il est arrivé à l’âge de huit ans, accompagné de M. H… et de Mme A… E…, ressortissants italiens l’ayant pris en charge en vertu d’un acte de kafala homologué par un jugement du tribunal de première instance de Béni Mellal rendu le 24 février 2004 après qu’il a été déclaré abandonné par un jugement du même tribunal daté du 27 mai 2003, qui s’y maintiennent également depuis cette date, et où il a réalisé l’essentiel de sa scolarité. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, sans emploi, et ne fait état d’aucune démarche sérieuse d’insertion professionnelle dès lors qu’il n’indique pas avoir travaillé depuis une mission d’intérim de six jours en juillet 2021 et qu’il n’a sollicité son inscription à Pôle emploi qu’en juillet 2023, alors que le titre de séjour dont il était titulaire l’autorisait à travailler. Par ailleurs, M. F… ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il s’est rendu à plusieurs reprises depuis son arrivée en France. Si la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la demande présentée par M. F… lors de sa séance du 18 avril 2023, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un contrôle judiciaire à compter du 24 janvier 2023 à la suite de faits de violence visant à ce que la victime de ces faits lui remette son téléphone, sa carte bancaire ainsi que le code de celle-ci, de séquestration de la victime et d’intimidation à son égard. Eu égard à l’ensemble de ces éléments ainsi qu’à la gravité de ces faits, dont il ne conteste pas être l’auteur, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation de l’intéressé, en rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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