Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2502175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance du 7 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. G… C…, où elle a été enregistrée sous le n° 2502174.
Par cette requête, enregistrée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. C…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une ordonnance du 7 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… D… épouse C…, où elle a été enregistrée sous le n° 2502175.
Par cette requête, enregistrée le 4 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme D… épouse C…, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2502174.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 6 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants albanais nés respectivement le 25 septembre 1987 à Nicaj-Shosh et le 6 avril 1992 à Kische, sont entrés en France accompagnés de leurs deux filles mineures pour y solliciter le statut de réfugiés. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2022 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mars 2023. M. et Mme C… ont déposé, le 20 octobre 2023, des demandes de réexamen, qui ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA le 27 octobre 2023. Les intéressés ont déposé une nouvelle demande de réexamen le 20 mai 2025. Par arrêtés du même jour le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer des attestations de demande d’asile. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 20 mai 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
D’une part, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, en revanche, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ».
En premier lieu, par un arrêté DCL n° 2025-A-49 du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à effet de signer l’ensemble des actes relevant de cette direction à l’exception des arrêtés d’expulsion, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. B… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour les matières relevant de son bureau, au nombre desquelles figurent les arrêtés portant refus de délivrance des attestations de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. et Mme C… soutiennent qu’ils ont produit à l’appui de leur demande de réexamen de leur demande d’asile une pièce nouvelle établie par le « comité de réconciliation nationale » le 14 avril 2025, ce document n’apporte pas d’élément nouveau au regard des appréciations d’ores et déjà portées par l’OFPRA et la CNDA sur les demandes d’asile des intéressés. Par suite, alors même que les arrêtés litigieux ne font pas mention de cette attestation, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché ses arrêtés d’un défaut d’examen de leur situation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard notamment à la circonstance que l’attestation établie le 14 avril 2025 par le « comité de réconciliation nationale » n’apporte pas d’élément nouveau au regard des risques encourus par les requérants en Albanie, que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à Mme A… D… épouse C…, au préfet de la Moselle et à Me Zoubeidi-Defert.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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